Majorité
I. Introduction
II. Les faits
III. Les jugements des juridictions inférieures
IV. Les questions en litige
1. L’article 672.54 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux -- y compris celles atteintes de déficiences mentales -- qui, pour cette cause, font l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle?
2. L’article 672.54 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , porte-t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?
3. Si oui, s’agit-il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
V. Analyse
VI. Conclusion*
1. L’article 672.54 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu’il crée de la discrimination à l’endroit des personnes souffrant de troubles mentaux -- y compris celles atteintes de déficiences mentales -- qui, pour cette cause, font l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle?
Non.
2. L’article 672.54 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif que, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, il prive de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne les personnes faisant l’objet d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?
Non.
3. Si oui, s’agit-il d’atteintes dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Vu les réponses données aux questions précédentes, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par
Le juge Gonthier ‑‑
Le juge Gonthier
I. Introduction
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv
Arrêts cités
- Winko v. British Columbia (Forensic Psychiatric Institute) 25856-1999-06-17 ¶ 1, ¶ 15
- R. v. LePage 26320-1999-06-17 par 13 ¶ 1, ¶ 15, ¶ 18
- Orlowski c. British Columbia (Attorney-General) 75 C.C.C. (3d) 138 ¶ 3, ¶ 6
- Orlowski c. British Columbia (Attorney General) B.C.J. No. 1626 ¶ 4
- Bese v. British Columbia (Forensic Psychiatric Institute) 25855-1999-06-17 ¶ 15