Le Juge en chef et le juge Binnie
Comme le processus législatif est, à la différence du processus judiciaire, un processus politique, il se prête particulièrement bien à l’avancement des droits fondés sur un compromis politique.
. . .
Si toutefois on disait aux provinces que le régime créé par les art. 16 à 22 de la Charte est dynamique et progressif en soi, indépendamment de toute législation et de toute modification de la Constitution, et qu’il appartient surtout aux tribunaux de régler le rythme d’évolution de ce régime, elles se trouveraient alors dans l’impossibilité de savoir avec une exactitude relative ce à quoi elles adhèrent. Pareille situation les rendrait assurément plus réticentes à adhérer et irait à l’encontre du principe de progression énoncé au par. 16(3).
Selon moi, l’art. 16 de la Charte confirme la règle selon laquelle les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans leur interprétation des dispositions relatives aux droits linguistiques. [Nous soulignons.]
Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités. Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques [. . .] [L]a protection des droits des minorités religieuses en matière d'éducation avait été une considération majeure dans les négociations qui ont mené à la Confédération. On craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada d'alors soient submergées et assimilées [. . .] Des inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités . . . [Citations omises.]
Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache rendu par
Le juge Bastarache ‑‑
1. Introduction générale et historique des procédures
Le juge Bastarache
2. Dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
530. (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard:
a) au moment où la date du procès est fixée:
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577; b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536; c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès:
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,
(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,
(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
. . .
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés «tribunal» dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
. . .
530.1 Lorsqu’il est ordonné, sous le régime de l’article 530, qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement:
a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès; b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès; c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès; d) l’accusé a droit à ce que le juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui; e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant ‑‑ quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé ‑‑ parle la même langue officielle que lui; f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès; g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience; h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:
. . .
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
. . .
(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit;
(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;
. . .
(5) Lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence; b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance; c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné; d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
. . .
(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
2. La présente loi a pour objet:
a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de ces institutions; b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais; c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.
133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l’autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l’une ou l’autre de ces langues.
Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Charte canadienne des droits et libertés
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
. . .
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
3. L’interprétation des textes législatifs a) L’historique constitutionnel
S’il faut ajouter à la preuve de l’intention du Parlement, il suffit simplement de considérer l’objet de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui est d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux. [Je souligne.]
L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est une manifestation spécifique du droit général qu’ont les Franco‑manitobains de s’exprimer dans leur propre langue. L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.
La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression qu’il ne peut y avoir de véritable liberté d’expression linguistique s’il est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression. Il colore le contenu et le sens de l’expression. Comme le dit le préambule de la Charte de la langue française elle‑même, c’est aussi pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle. C’est aussi le moyen par lequel un individu exprime son identité personnelle et son individualité.
. . . cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas «insuffler la vie» à l’objet exprimé ou devraient se garder d’accorder les réparations, nouvelles peut‑être, nécessaires à la réalisation de cet objet.
L’arrêt Mahe entérine plusieurs principes d’interprétation aux fins de définir les droits garantis par l’art. 23. Premièrement, les tribunaux devraient adopter une analyse fondée sur l’objet lorsqu’ils interprètent les droits. En conséquence, conformément à l’objet du droit défini dans l’arrêt Mahe, les réponses aux questions devraient idéalement être formulées en fonction de ce qui favorisera le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone dans la province. Deuxièmement, le droit conféré devrait être interprété d’une façon réparatrice, compte tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui ont nécessité l’enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité.
La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi‑constitutionnelles qui expriment «certains objectifs fondamentaux de notre société» et qui doivent être interprétées «de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous‑tendent.» Dans la mesure, enfin, où elle constitue une loi relative à des droits linguistiques qui, au Canada, ont pris valeur de droits fondamentaux mais n’en demeurent pas moins le fruit d’un compromis social et politique fragile, elle invite les tribunaux à faire preuve de prudence, et à «hésiter à servir d’instruments de changement» ainsi que le rappelait le juge Beetz dans Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. et autre c. Association of Parents for Fairness in Education et autres . . . [Je souligne.]
Il me semble que toute personne vivant dans un pays qui reconnaît deux langues officielles doit avoir le droit de se servir de l’une ou l’autre de ces langues, et d’être comprise dans la langue de son choix, lorsqu’elle est traduite devant les tribunaux de compétence criminelle. Je répète qu’un procès devant un juge ou un jury qui comprenne la langue de l’accusé devrait être un droit fondamental et non un privilège. Le droit d’être entendu dans une cause criminelle par un juge ou un juge et un jury parlant la langue officielle de l’accusé, même si cette langue officielle est celle de la minorité dans une province donnée, constitue certes un droit qui est le strict minimum dans l’intérêt de la justice et de l’unité canadienne. C’est essentiellement une question d’équité qui est en cause. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, vol. V, 3e sess., 30e lég., à la p. 5087.)
b) L’interprétation de l’art. 530
530. (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard:
a) au moment où la date du procès est fixée:
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577; b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536; c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès:
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,
(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,
(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
. . .
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés «tribunal» dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
(i) La demande doit‑elle être fondée sur le par. 530(1) ou sur le par. 530(4) du Code criminel dans le cas d’un nouveau procès?
(ii) La langue de l’accusé
(iii) Les meilleurs intérêts de la justice et le pouvoir judiciaire discrétionnaire prévu au par. 530(4)
[traduction] L’expression «meilleurs intérêts de la justice» [comprend plusieurs autres principes] . . . :
1. L’accusé a le droit de présenter une défense pleine et entière.
2. Il a le droit d’assister à son procès . . .
3. . . . les jurés [. . .] doivent être mentalement capables et en mesure de comprendre la preuve qui leur est présentée [. . .] [L]e procès doit se dérouler dans une langue que les jurés et, [. . .] le juge, comprennent.
. . .
Peut‑on dire qu’un accusé qui comprend les deux langues officielles est privé de son droit à une défense pleine et entière ou, autrement dit, que son procès n’est pas équitable, si son procès est tenu, contrairement à ce qu’il souhaite, dans l’autre langue officielle, bien qu’il ait eu un interprète pendant toute la durée du procès? Si la réponse est «oui», on peut soutenir que le droit à une défense pleine et entière est différent pour ceux dont la langue est l’anglais ou le français par rapport aux personnes qui ne maîtrisent ni l’un ni l’autre, par exemple, beaucoup d’autochtones.
((1997), 120 C.C.C. (3d) 16, aux par. 63 et 66.)
Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre. Toutefois, ce droit est déjà garanti par l’art. 14 de la Charte, une disposition qui prévoit le droit à l’assistance d’un interprète. Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d’autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais. Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette confusion à plusieurs occasions. Ainsi, dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, le juge Beetz dit, aux pp. 500 et 501:
Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques [. . .] ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre [. . .] Ces deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts. [. . .] Les lier, c’est risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l’un et l’autre.
Je réaffirme cette conclusion dans l’espoir de mettre fin à cette confusion. L’équité du procès n’est pas une considération à ce stade, et n’est certainement pas un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’art. 530.
c) L’application du par. 530(4) en l’espèce
[TRADUCTION] Le juge Owen‑Flood était convaincu que l’appelant était bilingue et qu’il parlait couramment l’anglais. Bien qu’il ne l’ait pas expressément dit, j’estime qu’il voulait dire que l’appelant parlait assez couramment pour les besoins de l’affaire, savoir, présenter une défense pleine et entière au procès se rapportant aux événements en litige.
4. Considérations de procédure
5. La réparation
Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) est conçu pour éviter d’avoir à annuler une déclaration de culpabilité pour des erreurs de droit négligeables ou «inoffensives» lorsque le ministère public peut établir qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iv), une disposition relativement nouvelle du Code introduite en 1985, vise également à permettre à un tribunal de rejeter l’appel d’une déclaration de culpabilité, mais dans les cas d’irrégularité de procédure où le ministère public peut établir que l’accusé n’a subi aucun préjudice.
Il poursuit, à la p. 1009:
Bien que la négation d’un droit garanti par la Charte constitue une erreur de droit, il s’agit, de par sa nature constitutionnelle même, d’une erreur de droit grave qui, aux fins du Code criminel, ne peut certainement pas être qualifiée de négligeable ou d’inoffensive, ni d’«irrégularité de procédure». Par conséquent, je conclus que, du point de vue juridique, la violation de l’art. 14 de la Charte empêche l’application des sous‑al. 686(1)b)(iii) et (iv) du Code.
6. Résumé
7. Dispositif
Arrêts cités
- Bastarache Bastarache, au par. 25 par 25 ¶ 2
- Société des Acadiens v. Association of Parents 18781-1986-05-01 ¶ 2, ¶ 5, ¶ 16, ¶ 21
- Reference re Secession of Quebec 25506-1998-08-20 par 79 ¶ 3
- Mahe v. Alberta 20590-1990-03-15 ¶ 4, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 24
- Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4) and (7) 21836-1993-03-04 pp 851 ¶ 4, ¶ 19
- Reference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.) 19798-1987-06-25 ¶ 5
- B.C.J. No. 277 B.C.J. No. 277 ¶ 9
- 40 B.C.A.C. 236 40 B.C.A.C. 236 ¶ 10
- R. v. Litchfield 22896-1993-11-18 ¶ 11
- 120 C.C.C. (3d) 16 120 C.C.C. (3d) 16 par 63 ¶ 11, ¶ 41
- Jones v. A.G. of New Brunswick item-5422-1974-04-01 pp 192 ¶ 15, ¶ 20, ¶ 24
- Att. Gen. of Quebec v. Blaikie et al. item-2637-1979-12-13 ¶ 15
- Attorney General of Quebec v. Blaikie et al. item-5558-1981-04-06 ¶ 15
- Blaikie Blaikie ¶ 15, ¶ 16
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 ¶ 15, ¶ 16
- MacDonald v. City of Montreal 17528-1986-05-01 par 73 ¶ 16, ¶ 41, ¶ 46
- Bilodeau v. A.G. (Man.) 16778-1986-05-01 ¶ 16
- Ford v. Quebec (Attorney General) 20306-1988-12-15 pp 748 ¶ 17
- Reference re Manitoba Language Rights 18606-1992-01-23 ¶ 19
- R. c. Simard 27 O.R. (3d) 97 pp 110 ¶ 21, ¶ 22
- Mckinney v. University of Guelph 20747-1990-12-06 ¶ 24
- Haig v. Canada; Haig v. Canada (Chief Electoral Officer) 23223-1993-09-02 ¶ 24
- Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta.) 19234-1987-04-09 ¶ 24
- Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 24896-1997-10-09 par 73 ¶ 24
- R. v. Thomas 25943-1998-12-17 par 22 ¶ 30
- Dans R. c. Yancey 2 C.C.C. 320 ¶ 32
- Piperno v. The Queen scr-1953-2-292 ¶ 32
- R. c. Bernardo 121 C.C.C. (3d) 123 ¶ 36
- Robin c. Collège de St‑Boniface 15 D.L.R. (4th) 198 pp 208 ¶ 47
- R. v. Tran 23321-1994-09-01 ¶ 53
Lois et règlements cités
-
- art. 530 ¶ 1, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 37, ¶ 41, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 54
- article 530 ¶ 9, ¶ 12, ¶ 53
- article 553 ¶ 12, ¶ 27
- article 577 ¶ 12, ¶ 27
- article 536 ¶ 12, ¶ 27
- article 469 ¶ 12, ¶ 27
- art. 530.1 ¶ 22, ¶ 49
- art. 94 ¶ 22
- art. 1 ¶ 23
- 530(1) ¶ 27
- 530(4) ¶ 27, ¶ 31
- art. 278.1 ¶ 31
- 278.9 ¶ 31
- 686(5) ¶ 50
- 686(8) ¶ 50
- art. 686 ¶ 53, ¶ 54
-
Citations non résolues
- la Constitution ¶ 2, ¶ 14, ¶ 21
- art. 530 du Code et ¶ 6
- 530(1) ¶ 7, ¶ 10, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 44, ¶ 56
- 530(4) du Code et de déterminer le régime législatif ¶ 7
- 530(4) ¶ 7, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 30, ¶ 32, ¶ 34, ¶ 35, ¶ 40, ¶ 42, ¶ 44, ¶ 48, ¶ 50, ¶ 51, ¶ 56
- s (1) ¶ 12, ¶ 27
- (2) ¶ 12, ¶ 27
- alinéa a) ¶ 12
- (4) ¶ 12
- (6) ¶ 12
- (7) ¶ 12
- art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’a ¶ 15, ¶ 16
- article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est une ¶ 16
- art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ¶ 17, ¶ 19
- la Charte ¶ 17
- (1) ¶ 28
- 530(2) ¶ 34
- 530(3) ¶ 37
- al. 530.1a) ¶ 38
- h) ¶ 38
- al. 686(1)b) ¶ 54
- art. 530 du Code en tenant compte de ¶ 56
- par. 530(4) du Code est fondé sur les difficultés ¶ 56