Le juge Cory
Le juge Cory ‑‑ À la lumière des faits du présent cas, nous sommes tous d’avis que l’appelant, qui était un intrus dans les champs en question, n’avait aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Les arrêts de notre Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, et R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, s’appliquent en l’espèce. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Nous sommes également d’avis que l’argument selon lequel il y aurait eu violation de l’art. 7 ou de l’al. 11 d) de la Charte est sans fondement. Le pourvoi est par conséquent rejeté.
Arrêts cités
- R. v. Edwards 24297-1996-02-08 ¶ 1
- R. v. Belnavis 25507-1997-09-25 ¶ 1