Le juge Cory
1Le juge Cory ‑‑ Quelle attente en matière de vie privée le passager et le conducteur d’une automobile peuvent‑ils avoir et quelles sont les conséquences d’une fouille policière de cette automobile, qui viole tout droit éventuel à la vie privée? Ce sont là les questions qui se posent dans le présent pourvoi.
Les faits
2Vers 20 h 30, le 5 juin 1991, l’agent Boyce de la Police provinciale de l’Ontario, détachement de Cambridge, a intercepté pour excès de vitesse sur l’autoroute 401, près de Kitchener, une voiture portant des plaques minéralogiques de l’État de New York. Il y avait à bord trois jeunes femmes, à savoir les deux appelantes et une adolescente. L’agent Boyce a demandé à la conductrice, l’appelante Belnavis, de lui remettre son permis de conduire, son certificat d’assurance et le certificat d’immatriculation du véhicule. Lorsqu’elle a admis n’avoir aucun de ces documents, le policier lui a demandé de l’accompagner à sa voiture de patrouille. Elle s’y est rendue, en compagnie de l’adolescente qui avait pris place sur le siège avant du véhicule. Ne restait dans l’automobile que l’appelante Lawrence, assise à l’arrière, du côté du passager. Le policier avait simplement l’intention de délivrer une contravention pour excès de vitesse, mais soupçonnant que l’automobile pouvait avoir été volée, il a effectué une vérification par ordinateur du numéro des plaques.
3Belnavis a divulgué au policier son nom et sa date de naissance et lui a dit qu’elle était de l’Ontario. Après qu’il eut effectué une vérification du permis de conduire, elle a corrigé sa date de naissance et augmenté son âge de trois ans. Il lui a demandé à qui appartenait l’automobile, et elle lui a répondu qu’elle appartenait à un ami. En attendant de recevoir des renseignements sur le véhicule, le policier y est retourné afin de chercher des documents concernant sa propriété ou son immatriculation. Le contenu de la boîte à gants était dans un tel désordre que l’agent Boyce a décidé qu’il ne servirait à rien de l’examiner. Il est alors sorti du véhicule, a ouvert la portière arrière du côté du passager et a avancé la tête à l’intérieur du véhicule afin de pouvoir parler à Lawrence. Il a fait cela en raison du bruit assourdissant de la circulation sur l’autoroute 401.
4L’agent Boyce a demandé à Lawrence de s’identifier et elle lui a donné son nom et sa date de naissance. Au cours de leur conversation, l’agent Boyce a remarqué la présence de trois sacs à déchets sur le siège arrière du côté du conducteur. Ils étaient ouverts et paraissaient pleins de vêtements. Il a également pu apercevoir les étiquettes de prix sur certains vêtements qui pendaient à l’extérieur des sacs. L’agent Boyce a tiré trois ou quatre articles de l’un des sacs. Ils étaient tous neufs et portaient des étiquettes de prix. Il a demandé à Lawrence à qui appartenaient les sacs et elle a répondu que chacune d’elles en possédait un. Elle n’a pas précisé lequel des sacs lui appartenait. Le juge du procès a conclu que le policier avait aussi jeté un coup d’{oe}il dans le coffre pendant que l’automobile était immobilisée en bordure de la route, et qu’il y avait découvert cinq autres sacs à déchets remplis de vêtements.
5L’agent Boyce est retourné à la voiture de patrouille et a posé la même question à Belnavis. Elle a répondu que les sacs se trouvaient déjà dans la voiture quand elle l’avait prise. À ce moment‑là, la recherche par ordinateur a démontré que l’automobile n’était pas volée, mais qu’un mandat d’arrestation avait été décerné contre Belnavis pour non‑paiement d’amendes relatives à des infractions au code de la route. Il a donc procédé à son arrestation sur la foi de ce mandat. Après avoir arrêté Belnavis, l’agent Boyce est retourné au véhicule et a demandé à Lawrence à qui appartenait l’automobile. Elle a répondu que Belnavis l’avait reçue de son ami.
6L’agent Boyce a alors décidé de demander l’aide de son superviseur, le sergent Thornton. Il a témoigné l’avoir fait pour les raisons suivantes:
[traduction]
R. Parce que j’avais . . . la première chose, c’est qu’il y avait trois femmes. J’étais seul et il était difficile de distinguer ce que j’avais, ce que je n’avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas à quoi j’avais affaire à ce moment‑là. J’avais encore l’impression qu’il pouvait même s’agir d’une voiture volée, parce que j’avais déjà eu l’expérience d’intercepter une voiture volée et de ne découvrir que trois ou quatre heures plus tard qu’il s’agissait d’une voiture volée. Ce n’était tout simplement pas encore dans le système, ou le vol n’avait pas encore été signalé. Les vêtements neufs portant des étiquettes. Trois sacs à déchets. Cela n’avait tout simplement pas de sens. En plus des explications que j’avais reçues. Lawrence m’avait dit qu’elles arrivaient de [Staten] Island.
Le juge du procès a conclu que lorsque le sergent Thornton est arrivé sur les lieux, l’agent Boyce lui a montré les trois sacs à déchets verts contenant des vêtements sur le siège arrière de l’automobile et les cinq autres sacs dans le coffre. Il avait aussi une bourse contenant 12 paires de culottes pour femmes et un permis de conduire appartenant à Belnavis.
7L’automobile a été remorquée jusqu’à un poste de police avoisinant. Dix chefs d’accusation de possession de biens volés ont été portés contre les appelantes.
Les juridictions inférieures
Cour de l’Ontario (Division générale)
8À l’ouverture du procès, un voir‑dire a été tenu au sujet de l’admissibilité en preuve des vêtements. Il a été accepté, aux fins du voir‑dire, que la marchandise avait été volée.
9Le juge du procès a souligné que, parce que la fouille avait été effectuée sans mandat, il devait se demander si l’agent Boyce avait eu des motifs raisonnables de l’effectuer. Il a conclu que le policier n’avait aucune raison de croire, objectivement ou subjectivement, que les articles contenus dans les sacs à déchets avaient été volés. On trouve l’essentiel des motifs du juge du procès dans les deux extraits suivants:
[traduction] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l’existence de motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils avaient été probablement volés. Il ne s’ensuit pas nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants, ils avaient probablement été volés. Je ne peux pas non plus accepter que les réponses données par les accusées à ses questions au sujet de la propriété des vêtements auraient, objectivement parlant, amené une personne raisonnable à conclure que ces articles avaient probablement été volés. Finalement, rien ne lui donnait un motif raisonnable de conclure qu’il y avait probablement des biens volés dans le coffre du véhicule.
. . .
En l’espèce, l’agent Boyce a eu tout à fait raison d’intercepter l’automobile pour excès de vitesse et de détenir Belnavis pendant qu’il enquêtait en vue d’obtenir des pièces d’identité appropriées, son permis de conduire, son certificat d’assurance et des détails concernant la propriété du véhicule. Ce sont des tâches que lui impose le Code de la route. En outre, il a agi tout à fait raisonnablement en demandant aux occupantes d’où elles venaient, qui était propriétaire du véhicule et où elles allaient. En l’absence de pièces d’identité et de documents appropriés, il était raisonnable qu’il cherche à savoir si le véhicule avait été volé. Je suis aussi d’avis qu’il n’était pas incorrect de sa part de chercher à savoir ce que les sacs contenaient, vu qu’il craignait que le véhicule ait été volé. Je suis convaincu, d’après la preuve soumise, qu’il a posé ces questions avant de recevoir une réponse du répartiteur que le véhicule n’avait pas été volé.
Toutefois, comme je l’ai dit, je ne puis accepter que, objectivement parlant, tous ces facteurs auraient amené une personne raisonnable à conclure que les articles avaient été volés. De plus, ils n’auraient pas amené une personne raisonnable à présumer, comme l’agent Boyce dit l’avoir fait, qu’il devait y avoir d’autres vêtements dans le coffre. À mon avis, la fouille était abusive dans les circonstances.
10Le juge du procès a conclu que, même si le véhicule avait été régulièrement intercepté pour excès de vitesse et que l’appelante Belnavis avait été arrêtée en raison du non‑paiement d’amendes, dès que le policier eut obtenu la confirmation que le véhicule n’avait pas été volé, il n’avait aucune raison de le fouiller. Il n’a pas parlé de la fouille de la bourse. Toutefois, il ressort implicitement de ses motifs que toutes les saisies effectuées par l’agent Boyce étaient abusives et contrevenaient à l’
art. 8 de
la Charte canadienne des droits et libertés .
11En examinant s’il y avait lieu d’écarter les marchandises, le juge du procès a mentionné les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a conclu que l’utilisation de ces éléments de preuve ne rendrait pas le procès inéquitable. Il a ajouté, cependant, que la violation était grave, même si le policier n’avait pas agi de mauvaise foi. Il a statué que la gravité de la violation exigeait que les marchandises soient écartées de la preuve. Après qu’il eut écarté ces éléments de preuve, il n’y avait plus aucune autre preuve de vol à présenter et les appelantes ont été acquittées.
Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321
12La Cour d’appel, à l’unanimité, a accueilli l’appel, annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès.
13Le juge Doherty a décidé que l’appel soulevait deux questions fondamentales. Premièrement, la conduite de la police a-t-elle empiété sur les attentes raisonnables en matière de vie privée de l’une ou l’autre des appelantes? Deuxièmement, si la réponse à la première question est affirmative, cet empiétement était‑il raisonnable? Il a fait remarquer qu’il incombait aux appelantes de démontrer qu’elles avaient une attente raisonnable en matière de vie privée. Si les appelantes ne pouvaient pas s’acquitter de cette obligation, alors elles ne pouvaient pas obtenir réparation en vertu du par.
24(2) de
la Charte , parce que cette réparation ne peut être obtenue que par une personne dont les droits garantis par l’
art. 8 ont été violés. Si elles s’acquittaient de leur obligation, le ministère public devait alors montrer que l’empiétement sur la vie privée des appelantes était raisonnable.
14La présence légitime dans le véhicule, selon le juge Doherty, n’était qu’un facteur à prendre en considération quant à savoir s’il existait une attente raisonnable en matière de vie privée, et ne créait pas en soi une attente en matière de vie privée relativement au véhicule ou à son contenu. Il a fait remarquer qu’une personne peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée relativement au lieu ou à l’objet saisi, ou aux deux à la fois. Il était convaincu que Belnavis avait établi l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée quant à l’automobile parce qu’elle en avait la possession et le contrôle et que le propriétaire avait consenti à ce qu’elle l’utilise. Cependant, il a conclu que Lawrence n’avait pas démontré qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée. À son avis, parce qu’elle n’était qu’une passagère, elle n’avait pas automatiquement une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule. Il a fait remarquer que, dans certaines circonstances, un passager pourrait établir l’existence d’une telle attente, mais que ce n’était pas le cas en l’espèce.
15Le juge Doherty a aussi reconnu que Lawrence aurait pu avoir une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux objets saisis, mais qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle avait un droit de propriété sur eux. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, rien ne la justifiait d’alléguer qu’il y avait eu violation du droit à la protection contre les fouilles ou perquisitions abusives que lui garantissait l’
art. 8.
16En ce qui concerne le par. 24(2), le juge Doherty était d’accord avec le juge du procès pour dire que l’utilisation des éléments de preuve ne compromettrait pas l’équité du procès. Il a souligné que le juge du procès avait conclu que la violation était grave, et c’est avec réticence qu’il a accepté cette conclusion de fait. Il a toutefois fait observer, à la p. 349:
[traduction] Plusieurs facteurs atténuent quelque peu la gravité de la violation. La fouille a été effectuée dans une automobile et l’attente plutôt limitée de Mme Belnavis en matière de vie privée a été diminuée davantage par l’interception légale de l’automobile. La détention de Mme Belnavis pendant toute la période en cause était légale et, contrairement à beaucoup d’affaires où il y a eu fouille ou perquisition abusive, il n’y a eu aucun comportement policier qui laissait supposer un mépris des droits constitutionnels de Mme Belnavis. Abstraction fait de la fouille ou perquisition irrégulière, Mme Belnavis a été traitée tout à fait correctement par la police.
17Le juge Doherty a statué que l’exclusion des éléments de preuve aurait des conséquences négatives sur l’administration de la justice parce que ces éléments de preuve étaient essentiels à la poursuite et qu’ils étaient tout à fait fiables. Bien que les accusations n’aient pas été des plus graves, il y avait suffisamment de marchandises pour donner à penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus qu’un larcin isolé. Il a conclu que Mme Belnavis n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc statué que les éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés.
Questions en litige
18(2) Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
Analyse
Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée?
(1) L’appelante Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété?
(2) Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
Analyse
Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée?
19Les deux parties au présent pourvoi admettent qu’en sa qualité de conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, Belnavis pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule et que, par conséquent, elle pouvait prétendre que ses droits garantis par l’
art. 8 de
la Charte avaient été violés par la fouille et la saisie d’articles effectuées par la police. Il est toutefois plus difficile de déterminer si, Lawrence, à titre de passagère de l’automobile, avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Le juge du procès paraît avoir présumé qu’elle avait une telle attente. Cependant, s’appuyant sur l’arrêt de notre
Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Doherty de la Cour d’appel a conclu qu’elle n’en avait pas. Je suis d’accord avec sa conclusion.
20Dans l’arrêt
Edwards, la police avait cherché à déposer des éléments de preuve recueillis lors d’une perquisition sans mandat effectuée dans l’appartement de son amie. La question était de savoir si Edwards, contrairement à son amie, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de cette dernière, de sorte que ses droits garantis par l’
art. 8 avaient été violés par la perquisition. Les motifs des juges majoritaires établissent le cadre suivant pour l’analyse fondée sur l’
art. 8,
au par. 45:
Un examen des arrêts récents de notre Cour et de ceux de la Cour suprême des États‑Unis, que j’estime convaincants et applicables à bon droit à la situation dont nous sommes saisis, indique qu’il est possible de dégager certains principes quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’art. 8. J’estime qu’ils peuvent être résumés de la façon suivante:
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.
2. Comme tous les droits garantis par la Charte , l’art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
3. Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y eu violation de son droit personnel à la vie privée.
4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l’art. 8. Premièrement, l’accusé pouvait‑il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police?
5. L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances.
6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances incluent notamment:
(i) la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l’usage historique du bien ou de l’article;
(v) l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui;
(vi) l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif.
7. Si l’accusé établit l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable. [Références omises.]
21Il a été conclu qu’Edwards n’avait pas démontré qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de son amie. Même s’il avait une clé de l’appartement et qu’il s’y était trouvé comme visiteur pendant la période de trois ans au cours de laquelle ils s’étaient fréquentés, cela était insuffisant pour établir l’existence d’une attente en matière de vie privée. Il a été noté, au par. 47, que l’amie d’Edwards avait déclaré qu’il [traduction] «n’était qu’un visiteur» qui restait chez elle à l’occasion, et les tribunaux d’instance inférieure avaient dit de lui qu’il [traduction] «n’était qu’un invité particulièrement privilégié». En outre, Edwards ne contribuait pas au paiement du loyer et des dépenses du ménage, même s’il y laissait effectivement quelques objets personnels. Enfin, Edwards n’avait aucun pouvoir de régir l’accès à l’appartement.
22L’approche exposée dans l’arrêt Edwards indique clairement que la question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de vie privée. En l’espèce, bien que Lawrence ait été présente au moment de la fouille, il y a peu d’autres facteurs qui donnent à penser qu’elle pouvait s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Premièrement, son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Le véhicule ne lui appartenait pas, elle n’était que la passagère d’une automobile conduite par une amie du propriétaire. Il n’y avait aucune preuve qu’elle exerçait un contrôle sur le véhicule, qu’elle l’avait utilisé dans le passé ou qu’elle avait avec le propriétaire ou la conductrice une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Lawrence n’a pas démontré qu’elle était capable de régir l’accès au véhicule. Finalement, il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Je suis d’accord avec le juge Doherty pour dire que le juge du procès a commis une erreur en présumant apparemment qu’un passager pourrait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule, et en omettant de prendre en considération l’ensemble des circonstances, soit l’approche énoncée dans l’arrêt Edwards. Les faits de l’affaire démontrent que Lawrence ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule.
23Cependant, il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place. Comme le juge Doherty l’a affirmé en Cour d’appel, à la p. 334:
[traduction] Il pourra y avoir d’autres facteurs, comme la relation entre le propriétaire et le passager ou les conditions de la présence même du passager, qui permettront de soutenir que le passager avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule . . .
Par exemple, dans bien des cas, il y aurait peu de différence entre l’attente en matière de vie privée du propriétaire‑conducteur d’une automobile et celle de son conjoint. De même, deux personnes qui feraient ensemble un long voyage et qui partageraient la conduite et les dépenses pourraient probablement s’attendre toutes les deux au même respect de leur vie privée dans leur véhicule.
24La seule autre façon dont Lawrence pourrait alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’
art. 8 serait de démontrer qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis, soit les sacs de marchandises, ce qu’elle a été incapable de faire. Lorsqu’on lui a posé des questions concernant les trois sacs à déchets placés sur le siège arrière de l’automobile, Lawrence a seulement répondu que chacune des occupantes de l’automobile en possédait un. Elle n’a pas précisé quel sac lui appartenait ni posé aucun geste qui aurait donné à entendre qu’elle revendiquait la propriété d’un sac en particulier. Rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait non plus l’existence d’un lien avec Lawrence. Un sac à déchets est très différent d’une mallette portant des initiales ou d’un sac à fourbi sur lequel un nom est inscrit. Un sac à déchets vert n’indique pas qu’il appartient à quelqu’un en particulier. Et un sac à déchets rempli de vêtements flambant neufs portant encore des étiquettes de prix est à la fois anonyme et suspect. Bref, rien n’indiquait qu’elle avait une attente en matière de vie privée quant à un sac en particulier.
25Il m’est impossible de conclure que Lawrence avait quelque attente en matière de vie privée, soit quant à l’automobile, soit quant aux articles saisis. Par conséquent, elle ne peut pas alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’
art. 8. Je suis d’avis de rejeter son pourvoi.
Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
26Les deux parties ont admis que l’appelante Belnavis avait un droit à la vie privée relativement à l’automobile. Le ministère public n’a pas fait valoir que les tribunaux d’instance inférieure avaient commis une erreur en concluant que la fouille sans mandat avait violé les droits de l’appelante garantis par l’
art. 8. Il a plutôt directement entrepris de faire une analyse fondée sur le par. 24(2) et a soutenu que les éléments de preuve auraient dû être utilisés malgré la violation de
la Charte . Je suis d’accord pour dire que fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de l’
art. 8.
27Toutefois, en effectuant l’analyse fondée sur le par. 24(2), je dois souligner qu’il m’est difficile de comprendre pourquoi le juge du procès a conclu que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Les motifs raisonnables et probables comportent à la fois un élément objectif et un élément subjectif, et je crois que l’existence des deux éléments a été établie. Les motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille doivent donc être à la base de l’évaluation de la gravité de la violation de
la Charte , au moment de décider s’il y a lieu d’utiliser la preuve en vertu du par.
24(2).
28Il n’y a pas de doute que l’agent Boyce a intercepté à bon droit le véhicule pour excès de vitesse. Une fois que la voiture eut été immobilisée sur l’accotement et que la conductrice eut affirmé qu’elle ne disposait d’aucun renseignement concernant la propriété du véhicule, le policier avait tous les droits de chercher des documents concernant la propriété ou l’immatriculation du véhicule. De même, il avait le droit d’ouvrir la portière arrière et de jeter un coup d’{oe}il à l’intérieur du véhicule pour des raisons de sécurité et pour parler avec la passagère qui prenait place sur le siège arrière.
Voir R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 623. Les sacs à déchets remplis de vêtements neufs portant encore des étiquettes de prix étaient bien en vue sur le siège arrière.
29Lorsqu’il a aperçu les vêtements dans les sacs sur le siège arrière de l’automobile, l’agent Boyce a demandé à Lawrence à qui ils appartenaient. Lawrence a répondu que chacune d’elles possédait un sac. Il est ensuite retourné à sa voiture patrouille où Belnavis l’attendait et lui a posé la même question. Elle a répondu que les sacs étaient dans l’automobile lorsqu’elle l’avait prise.
30Selon moi, un observateur objectif conclurait que, après avoir aperçu trois sacs à déchets remplis de vêtements neufs portant des étiquettes de prix et après avoir reçu des réponses contradictoires quant à la propriété de ces sacs, le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés. De plus, Lawrence se trouvait quelque peu à l’étroit à l’arrière de l’automobile en raison de la présence des trois sacs de vêtements. À la suite de cette observation, une personne raisonnable aurait de bonnes raisons de croire que le coffre pourrait contenir d’autres vêtements volés. En dépit de toute cette preuve forte, le juge du procès a conclu que, [traduction] «objectivement», cela ne constituait pas des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en cause. Je trouve difficile d’accepter cette conclusion d’absence de motifs objectifs.
31En ce qui concerne la croyance subjective du policier, la Cour d’appel a souligné que, lors du voir‑dire, on n’avait jamais demandé à l’agent Boyce si, avant de fouiller le coffre, il pensait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la marchandise avait été volée. À l’enquête préliminaire, l’agent Boyce avait témoigné qu’il croyait, lorsqu’il a décidé d’ouvrir le coffre, avoir des motifs raisonnables et probables de soupçonner que la marchandise sur le siège arrière était de la marchandise volée. Cependant, lorsqu’il a exposé les raisons qui l’avaient poussé à croire cela, l’agent Boyce a mentionné l’incapacité des appelantes de lui produire des reçus pour ces articles. Pourtant, ce n’est qu’une fois arrivées au poste de police que les appelantes se sont vu demander des reçus, et le juge du procès a conclu que le coffre avait été ouvert en bordure de la route. En conséquence, si la croyance du policier qu’il avait des motifs raisonnables et probables dépendait de l’incapacité des appelantes de produire des reçus, alors il n’aurait pas eu de motifs raisonnables avant d’effectuer la fouille en cause.
32Néanmoins, l’échange suivant survenu lors du contre‑interrogatoire de l’agent Boyce au procès étaye et, à mon avis, confirme le point de vue suivant lequel le policier croyait effectivement avoir des motifs raisonnables d’ouvrir le coffre même avant de prendre connaissance de l’absence de reçus:
[traduction]
Q. Et quelle était la raison pour laquelle vous avez ouvert le coffre, vous avez pensé que parce qu’il y avait trois sacs à déchets dans l’automobile, vous avez eu une sorte de pressentiment qu’il pouvait y en avoir d’autres dans l’automobile?
R. Indirectement, j’avais le sentiment que les trois sacs à déchets qui étaient dans l’automobile avaient été volés, qu’ils contenaient des biens volés. J’ai estimé que la passagère Lawrence devait évidemment s’asseoir quelque part, à savoir sur le siège arrière, les trois sacs à déchets ne lui laissant que très peu de place, et que toute autre marchandise volée se trouverait naturellement dans le coffre et qu’il semblait logique dans le travail de policier de vérifier le coffre. [Je souligne.]
Cette partie de la transcription constitue une affirmation claire de croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables.
33De plus, le juge du procès a considéré que l’agent Boyce avait cru subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en question. L’extrait suivant de ses motifs le confirme:
[traduction] L’agent Boyce a dit qu’il trouvait inhabituel que des sacs à déchets soient remplis à ras bord de vêtements neufs. Ajouté aux réponses incohérentes au sujet de la propriété et au fait que les accusées, qui étaient parties de New York et se dirigeaient vers Kitchener, en passant par London, cela lui donnait des motifs raisonnables de croire que les articles avaient été volés.
Il m’apparaît que le policier avait effectivement une croyance subjective que les biens avaient été volés.
34Il nous reste, cependant, à examiner la conclusion expresse du juge du procès que, objectivement parlant, le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en cause. Le juge Doherty a affirmé, à la p. 348, qu’il s’en remettait à cette conclusion [traduction] «après quelque hésitation». J’irais plus loin que cela. Selon moi, il s’agit d’une conclusion de fait qui pourrait bien être qualifiée de déraisonnable. Cependant, peu importe que cette fouille ait été fondée ou non sur des motifs raisonnables et probables, l’examen de toutes les circonstances, dans le contexte d’une analyse fondée sur le par. 24(2), amène à conclure qu’il y a lieu d’utiliser la preuve obtenue grâce à la fouille effectuée.
35Notre Cour a récemment clarifié le droit relatif au par. 24(2), dans l’arrêt
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Il y a été confirmé qu’il y a encore trois ensembles de facteurs à prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’utiliser des éléments de preuve obtenus en violation de
la Charte . Ce sont l’effet de l’utilisation sur l’équité du procès, la gravité de la violation de
la Charte et l’incidence de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Les juges majoritaires, au par. 68 de l’arrêt
Stillman, ont aussi réitéré le point de vue traditionnel concernant l’examen en appel des conclusions d’un juge du procès relativement au par. 24(2):
. . . les cours d’appel ne devraient intervenir, relativement à l’analyse qu’un tribunal d’instance inférieure a effectuée en vertu du par. 24(2), que si ce tribunal a commis une «erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables» ou s’il a tiré une conclusion déraisonnable . . .
C’est en ayant à l’esprit ce besoin de circonspection que je vais examiner la décision du juge du procès sur le par. 24(2).
L’équité du procès
36Le premier élément à considérer pour décider s’il y a lieu d’utiliser des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est la question de savoir si leur utilisation tendrait à rendre le procès inéquitable. D’après les faits de la présente affaire, l’équité du procès n’est pas en cause. La première étape pour décider si l’utilisation d’éléments de preuve rendrait le procès inéquitable consiste à déterminer si les éléments de preuve en question ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même, au sens donné à ces termes au par. 80 de l’arrêt
Stillman:
La preuve est obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même lorsque l’accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte , est forcé de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles.
Il n’y a pas de doute que les éléments de preuve, en l’espèce, n’ont pas été obtenus en mobilisant les appelantes contre elles-mêmes. La marchandise, qui aurait été volée, n’a pas été obtenue grâce à la participation forcée des appelantes et la preuve en question n’était pas une déclaration quelconque. Par conséquent, je suis d’accord avec la conclusion du juge du procès que l’utilisation des éléments de preuve ne rendrait pas le procès inéquitable.
La gravité de la violation
37Le deuxième élément à prendre en considération est la gravité de la violation. Le juge du procès ne s’est penché que brièvement sur cette question et a conclu qu’une violation grave avait été commise:
[traduction] . . . selon moi, la fouille des sacs, sans motif raisonnable, plus particulièrement la fouille du coffre du véhicule, était grave. Je ne veux absolument pas laisser entendre qu’il y a eu de la mauvaise foi de la part de l’agent Boyce. Néanmoins, dans les circonstances, cela constitue quant à moi une grave violation de la Charte qui ferait en sorte que l’administration de la justice serait déconsidérée si les éléments de preuve étaient utilisés.
Le juge Doherty a exprimé certaines craintes au sujet de cette conclusion, mais, en définitive, il s’en est remis à la conclusion du juge du procès, ce que je ne puis faire. Je crois que la conclusion du juge du procès était, pour les motifs qui suivent, déraisonnable et qu’elle ne saurait tenir.
38Premièrement, je crois que le juge du procès n’a pas tenu compte du fait que l’attente en matière de vie privée est moindre lorsqu’on se trouve dans un véhicule à moteur.
Comme les juges majoritaires de notre Cour l’ont dit dans l’arrêt R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, l’attente en matière de vie privée d’une personne qui se trouve dans un véhicule ne peut pas être aussi grande que celle d’une personne qui se trouve dans sa maison ou au bureau:
La société exige et espère [. . .] une certaine protection contre les conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des excès de vitesse. Afin d’obtenir cette protection, la société est disposée à accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu’il subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu’on circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l’intérieur de la résidence ou du bureau. [Je souligne.]
39Une personne peut s’attendre à ce que sa maison puisse servir et serve de rempart à sa vie privée. Quelqu’un ne peut absolument pas avoir la même attente relativement à un véhicule. La circulation automobile doit être assujettie à une réglementation qui permet d’effectuer des inspections afin d’assurer la sécurité du public. Une automobile dangereuse est une menace contre les personnes qui se trouvent sur la route ou près de la route. L’attente raisonnable en matière de vie privée, qu’a la personne qui se trouve dans une automobile, doit, selon l’expérience générale et pour le bien de tous, être sensiblement moindre. L’attente importante en matière de vie privée de la personne qui se trouve à la maison peut bien s’appliquer à un garage attenant, mais elle ne saurait s’appliquer à l’automobile qui s’y trouve lorsqu’elle quitte les lieux.
40Passant maintenant aux faits de la présente affaire et leur appliquant les lignes directrices de l’arrêt Edwards, je constate que Belnavis n’était pas propriétaire de l’automobile et qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle l’avait déjà utilisée. Par conséquent, non seulement commence‑t‑elle avec une attente en matière de vie privée beaucoup moindre parce que son argument concerne un véhicule, mais encore cette attente est d’autant plus réduite que le droit relatif à la vie privée qu’elle possède dans ce véhicule particulier est faible. Cette attente beaucoup moindre en matière de vie privée aurait dû avoir une incidence marquée sur l’évaluation, par le juge du procès, de la gravité de la violation; pourtant, il appert qu’il n’en a même pas tenu compte. De toute évidence, plus l’attente en matière de vie privée est grande, plus la violation est grave. Il est clair que l’inverse doit aussi être vrai.
41Deuxièmement, le juge du procès n’a pas pris en considération l’ensemble des circonstances pour conclure que la violation était grave. Il importe de se rappeler que l’interpellation de Belnavis pour excès de vitesse et son arrestation subséquente en vertu d’un mandat non exécuté étaient régulières à tout point de vue. Le véhicule n’a pas été intercepté et fouillé arbitrairement, ce qui aurait clairement aggravé la violation, tel qu’analysé dans l’arrêt
Mellenthin, précité, aux pp. 628 à 630. En l’espèce, l’automobile a été interceptée parce que les appelantes circulaient à 130 km/h dans une zone de 100km/h. Le policier a traité les appelantes poliment. La violation elle-même n’a été qu’un acte isolé et bref. Tous ces facteurs indiquent qu’il n’y a eu aucun mépris des droits garantis par
la Charte aux appelantes, ce qui avait été d’une grande importance dans les arrêts
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, et
R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548. La violation n’était aucunement délibérée, volontaire ou flagrante. En fait, le juge du procès a expressément souligné que le policier avait agi en toute bonne foi. Tous ces facteurs contribuent à diminuer la gravité de la violation.
42Enfin, pour les motifs exposés plus haut, je crois que le policier avait objectivement et croyait subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille. L’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation:
Collins, précité, à la p. 288,
R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295, à la p. 299,
Jacoy, précité, à la p. 560, et
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, à la p. 60. C’est peut‑être parce que le juge du procès a conclu trop aisément que le policier n’avait pas de motifs raisonnables qu’il a décidé que la violation était grave.
43À la lumière de tous ces facteurs, je dois, avec le plus grand respect pour l’expérience et la compétence du juge du procès, statuer que sa conclusion que la violation était grave est déraisonnable et ne saurait tenir. La violation du droit de l’appelante à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives était tout au plus technique. Elle serait mieux décrite comme une violation minimale des droits garantis à Belnavis par
la Charte .
L’incidence sur la considération dont jouit l’administration de la justice
44Le dernier point à prendre en considération est de savoir si l’exclusion des éléments de preuve nuirait à la considération dont jouit l’administration de la justice. Le juge du procès a évalué ainsi la question:
[traduction] . . . dans les circonstances, cela constitue, selon moi, une grave violation de la Charte qui déconsidérerait l’administration de la justice si les éléments de preuve étaient utilisés. Par conséquent, la preuve composée des articles saisis dans le véhicule sera écartée.
Je crois que le juge du procès n’a pas suffisamment pris en considération ce troisième ensemble de facteurs. Il semble avoir essentiellement fondé sa conclusion qu’il y avait lieu d’écarter les éléments de preuve sur sa conclusion que la violation était grave, conclusion que j’ai jugée déraisonnable. Il ne semble pas avoir pris en considération l’intérêt qu’a la société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la question de la fiabilité de la preuve ou de la possibilité de la découvrir.
45Je juge plus convaincante la conclusion du juge Doherty, à la p. 349, que ce serait l’exclusion des éléments de preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à l’administration de la justice:
[traduction] À mon avis, l’exclusion des éléments de preuve aurait des conséquences négatives sur l’administration de la justice. Ces éléments de preuve étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables. Même si l’infraction reprochée ne faisait pas partie des crimes les plus graves du Code criminel , la quantité de marchandise en cause donne à penser qu’il s’agit de quelque chose de bien plus grave qu’un larcin isolé. L’exclusion d’éléments de preuve fiables et essentiels à la poursuite d’une personne faisant l’objet d’une accusation criminelle importante doit, à long terme, avoir un effet préjudiciable sur l’administration de la justice.
46Il a été statué, dans l’arrêt
Collins, précité, que l’administration de la justice sera déconsidérée si des éléments de preuve essentiels pour justifier l’accusation sont écartés en raison d’une violation mineure de
la Charte . En l’espèce, la violation, s’il en est, était minimale, et, sans les éléments de preuve en question, la poursuite serait incapable d’aller de l’avant. De plus, les éléments de preuve étaient fiables et la quantité de marchandise donnait à penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus qu’un larcin commis au hasard. Je ne crois pas que l’administration de la justice serait déconsidérée par l’utilisation des éléments de preuve; je crois plutôt qu’elle serait déconsidérée si ces éléments étaient écartés.
Résumé
47La conclusion du juge du procès qu’il y a eu une grave violation de
la Charte est déraisonnable. Cette décision erronée a dû inévitablement influencer son évaluation des trois facteurs de l’arrêt
Collins. L’équité du procès n’était pas en cause, la violation n’était pas grave et l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, il y a lieu d’utiliser les éléments de preuve en question.
Dispositif
48Le pourvoi est rejeté et l’ordonnance de la Cour d’appel enjoignant de tenir un nouveau procès pour les appelantes est confirmée.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
49Le juge La Forest (dissident) -- En l’espèce, les juges majoritaires franchissent une autre étape dans l’application de l’analyse restrictive qui se dégage d’arrêts récents de la Cour suprême des États‑Unis en ce qui concerne la protection constitutionnelle accordée aux citoyens contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Ils le font en abandonnant l’interprétation large fondée sur l’objet de l’
art. 8 de
la Charte canadienne des droits et libertés , énoncée pour la première fois par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et constamment suivie par notre
Cour jusqu’à tout récemment dans l’arrêt R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, où les juges majoritaires ont effectivement accepté le droit américain restrictif post‑Warren pour les fins de cette affaire. Dans cet arrêt, j’ai analysé, en dissidence, l’état déplorable du droit américain et ses répercussions générales et je ne vais pas reprendre cette analyse ici. Il suffit de dire que la situation ne s’est pas améliorée depuis (voir, par exemple,
Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997)) et que le droit constitutionnel américain paraît maintenant protéger les personnes uniquement contre les atteintes les plus manifestes à leur vie privée.
Arrêts cités
-
R. v. Collins
17937-1987-04-09
scc
1987-04-09
¶ 11, ¶ 42, ¶ 46, ¶ 47
-
29 O.R. (3d) 321
29 O.R. (3d) 321
¶ 11
-
R. v. Edwards
24297-1996-02-08
scc
1996-02-08
¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 40, ¶ 49
-
Il a été noté
Il a été noté, au par. 47
par 47
¶ 21
-
R. v. Mellenthin
22508-1992-11-19
scc
1992-11-19
¶ 28, ¶ 41
-
R. v. Stillman
24631-1997-03-20
scc
1997-03-20
¶ 35, ¶ 36
-
Les juges majoritaires
Les juges majoritaires, au par. 68
par 68
¶ 35
-
R. v. Wise
22050-1992-02-27
scc
1992-02-27
¶ 38
-
R. v. Simmons
18767-1988-12-08
scc
1988-12-08
¶ 41
-
R. v. Jacoy
20063-1988-12-08
scc
1988-12-08
¶ 41, ¶ 42
-
R. v. Sieben
19109-1987-04-09
scc
1987-04-09
¶ 42
-
R. v. Duarte
20542-1990-01-25
scc
1990-01-25
¶ 42
-
Hunter et al. v. Southam Inc.
17569-1984-09-17
scc
1984-09-17
¶ 49
Lois et règlements cités
-
Charte canadienne des droits et libertés
¶ 10, ¶ 13, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 37, ¶ 41, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 49
-
art. 8
¶ 10, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 49
-
art. 24(2)
¶ 13, ¶ 18, ¶ 25, ¶ 27
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-
Citations non résolues