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Colet v. The Queen

[1981] 1 RCS 2 Tribunal SCC Date de la décision 1981-01-27 Français

PartiesFranz Colet Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Avocats (4)
Jay Clarke, pour l'appelant.
W. G. Burke-Robertson, c.r., et M. G. A. Angene, pour l'intimée.
Procureurs de l'appelant: Clarke, Covell, Banks, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le Procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le sens ordinaire de «saisir» ne connote pas à mon avis, par définition ou par interprétation, un pouvoir de pénétrer ou de perquisitionner.
Les procédures spéciales prévues à la Partie XIII du Code criminel, en particulier les art. 443 et 447, traitent de la saisie et de la perquisition, ce qui nie porte à croire que l'une ne comprend pas nécessairement l'autre et que ce ne sont pas des synonymes.
Le paragraphe 353(1) et l'art. 181 du Code criminel sont d'autres dispositions qui reconnaissent une distinction entre la perquisition et la saisie.
Au cours de la session de 1968-69 du Parlement du Canada, la législation sur le contrôle des armes à feu a été modifiée en profondeur. A ce moment-là, l'art. 105 actuel a été présenté comme un concept nouveau; c'est-à-dire une procédure visant à enlever à un citoyen les armes que, par ailleurs, il possède légitimement parce que cette mesure est nécessaire à la sécurité de ce citoyen ou d'autres personnes: voir 1968-69, chap. 38, art. 98G.

En même temps, le législateur et probablement les rédacteurs législatifs ont modifié les articles du Code relatifs au pouvoir de perquisition et de saisie lorsque ce pouvoir est accordé sans mandat si, pour des motifs raisonnables et probables, un agent de la paix croit qu'une infraction se commet ou a été commise. Voir ici l'ancien par. 96(1), 1953-54, chap. 51, et la version modifiée, 1968-69, chap. 38, par. 98E(1).

J'estime que si le législateur avait voulu que les agents de la paix autorisés à procéder à une saisie aient les pouvoirs extraordinaires de perquisitionner dans les maisons d'habitation ou de fouiller les biens ou les personnes il aurait alors clairement énoncé ces pouvoirs comme il l'a fait au par. 96(1), 1968-69, chap. 38.

J'estime en principe que, si l'on doit restreindre les droits ou les libertés d'un citoyen, la loi doit indiquer clairement les limites de la restriction et elle doit recevoir une interprétation stricte plutôt que large.

Notes de bas de page

  1. [1] (1979), 46 C.C.C. (2d) 243.
  2. [2] 77 E.R. 194,5 Co. Rep. 91 a.
  3. [3] [1975] 2 R.C.S. 739

Lois et règlements cités