Version française du jugement de la Cour rendu par
En même temps, le législateur et probablement les rédacteurs législatifs ont modifié les articles du Code relatifs au pouvoir de perquisition et de saisie lorsque ce pouvoir est accordé sans mandat si, pour des motifs raisonnables et probables, un agent de la paix croit qu'une infraction se commet ou a été commise. Voir ici l'ancien par. 96(1), 1953-54, chap. 51, et la version modifiée, 1968-69, chap. 38, par. 98E(1).
J'estime que si le législateur avait voulu que les agents de la paix autorisés à procéder à une saisie aient les pouvoirs extraordinaires de perquisitionner dans les maisons d'habitation ou de fouiller les biens ou les personnes il aurait alors clairement énoncé ces pouvoirs comme il l'a fait au par. 96(1), 1968-69, chap. 38.
Notes de bas de page
- [1] (1979), 46 C.C.C. (2d) 243.
- [2] 77 E.R. 194,5 Co. Rep. 91 a.
- [3] [1975] 2 R.C.S. 739