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Nixon v. R.

[1984] 2 RCS 197 Tribunal SCC Date de la décision 1984-09-17 Français

PartiesPhyllis Jean Nixon (Plaignant) Appelante·Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée

Avocats (4)
R.J. Poirier, pour l’appelante.
S. Casey Hill et Kenneth L. Campbell, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelante: MacGillivray-Poirier, Thunder Bay.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.

Juges Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON—Le présent pourvoi soulève la même question que celle que cette Cour a examinée dans l’affaire Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173, dont les motifs sont rendus en même temps que ceux-ci, savoir si un conseiller en déficience mentale (C.D.M.) qui emploie la force physique contre un adulte arriéré mental placé sous sa surveillance peut bénéficier de l’art. 43 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34.
La similitude des faits entre les deux affaires est frappante. La seule différence notable est le niveau
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de développement mental des deux victimes. Dans l’affaire Ogg-Moss, la victime est sévèrement handicapée. En l’espèce, la victime est atteinte d’une déficience moyenne et est relativement autonome.
À mon avis, cette différence n’a aucun effet sur l’issue de ce pourvoi et je ne juge pas nécessaire d’examiner les faits plus en détail.
Si on ne considère pas qu’une personne sévèrement arriérée est un «enfant» au sens de l’art. 43 (Ogg-Moss, précité), alors à fortiori, une personne moyennement handicapée ne peut pas relever de la définition restrictive d’«enfant».
Je suis aussi d’avis d’adopter l’analyse effectuée dans l’affaire Ogg-Moss qui explique pourquoi un «C.D.M.» n’est ni une «personne qui remplace le père ou la mère» ni un «instituteur» et pourquoi un adulte arriéré moyen confié à ses soins n’est ni un «enfant» ni un «élève» au sens de l’art. 43.
Pour les motifs donnés dans l’arrêt Ogg-Moss c. La Reine, l’art. 43 du Code criminel ne fournit pas de défense à l’accusée en l’espèce. La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en inscrivant un verdict de culpabilité.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelante: MacGillivray-Poirier, Thunder Bay.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] 5 W.C.B. 266.

Arrêts cités

Lois et règlements cités