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Versions de art. 43(1)

A-1 — Loi sur l’accès à l’information · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SurDès réceptionque d’unle avisplaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision exercéprévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielleapplication du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1)37(2) ouune à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intentioncopie de donnerl’acte communicationintroductif totale ou partielle du document.d’instance.
    Texte intégral

    Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.

  2. du 2002-12-31 au 2019-06-21 Voir Source

    Sur réception d’un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.