Versions de art. 14(1)
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Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’accepter d’une personne le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro pour l’exercice d’une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l’intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.