Versions de art. 14(2)
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Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :
Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :