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Versions de art. 15(3)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le titulaire d’une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu’il possède et qui se rapportent au matériel ou à l’embryon et à la ou aux personnes en cause; l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.