Versions de art. 16(2)
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Le titulaire d’une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d’une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.