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Versions de art. 18(3)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu’aux personnes qui sont issues d’une telle technique et à leurs descendants; la communication de l’identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peut toutefois être faite qu’avec le consentement écrit de celui-ci.