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Versions de art. 18(7)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Agence peut communiquer l’identité d’un donneur à un médecin si elle l’estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d’une personne issue d’une telle technique ou d’un descendant d’une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.