Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et participer aux délibérations.