Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.