Texte intégral
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
L’Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.