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Versions de art. 44(3)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les frais engagés par l’inspecteur sont à la charge du titulaire de l’autorisation relative à l’activité réglementée ou à l’établissement et, jusqu’à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.