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Versions de art. 51(1)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-02-04 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
    Texte intégral

    Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  2. du 2012-06-29 à aujourd'hui Voir Source
    Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’adresser à l’Agence, en la manière et dansd’aviser le délaiministre réglementaires,de unson avis contenant les renseignements réglementaires,intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
    Texte intégral

    Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  3. du 2004-03-29 au 2012-06-29 Voir Source

    Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’adresser à l’Agence, en la manière et dans le délai réglementaires, un avis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.