Texte intégral
définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d’activités réglementées de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.