Versions de art. 69(3)
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Dans les cas où la présente loi s’applique à la province au titre du paragraphe (2), l’autorisation délivrée à l’égard d’une personne ou d’un établissement en vertu de la loi provinciale reste valide à moins que la loi provinciale ne prévoie le contraire comme si elle avait été délivrée en vertu de la présente loi.