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Versions de art. 70(1)

A-13.4 — Loi sur la procréation assistée · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-03-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21, de l’application de la présente loi.