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Versions de art. 168.1(1)(c)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si un créancier entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;