Versions de art. 168.1(1)(c)
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si un créancier entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;
si un créancier entend s’opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;