← Versions historiques

Versions de art. 271(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    SurLe demandeparagraphe présentée(1) parne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le représentantrégime étranger relativement à des procédures intentées à l’étranger en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement visant un débiteur ou concernantde la failliteprésente d’unloi débiteur,contre le tribunal peut suspendre les procédures visant le débiteur ou ses biens situés au Canada, aux conditions et pour une période qui sont compatibles avec les redressements prévus aux articles 69 à 69.5 relativement à un débiteur au Canada qui a déposé un avis d’intention ou une proposition ou qui a fait faillite au Canada, selon le cas.débiteur.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Sur demande présentée par le représentant étranger relativement à des procédures intentées à l’étranger en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement visant un débiteur ou concernant la faillite d’un débiteur, le tribunal peut suspendre les procédures visant le débiteur ou ses biens situés au Canada, aux conditions et pour une période qui sont compatibles avec les redressements prévus aux articles 69 à 69.5 relativement à un débiteur au Canada qui a déposé un avis d’intention ou une proposition ou qui a fait faillite au Canada, selon le cas.