Versions de art. 33(1)
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Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d’une partie des avoirs de l’actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé aux fins de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d’argent qu’il peut avoir avancées dans l’intérêt de l’actif.