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Versions de art. 81.7(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La fiducie est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l’acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu’il a fait faillite, les dispositions de ces lois l’emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.