Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
Les coûts exposés par le vérificateur dans l’établissement des rapports visés au paragraphe 62(1) ou à l’article 64 figurent dans le prochain rapport annuel du vérificateur général du Canada et sont supportés par son bureau.