B-9.01 Texte en vigueur le 2005-06-29

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Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi sur la radiodiffusion.

art. 2 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2(1) — Conseil Versions historiques

Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

art. 2(1) — émission Versions historiques

émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

art. 2(1) — encodage Versions historiques

encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

art. 2(1) — entreprise de distribution Versions historiques

entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

art. 2(1) — entreprise de programmation Versions historiques

entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

art. 2(1) — entreprise de radiodiffusion Versions historiques

entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

art. 2(1) — exploitation temporaire d’un réseau Versions historiques

exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)

art. 2(1) — licence Versions historiques

licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)

art. 2(1) — ministre Versions historiques

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

art. 2(1) — ondes radioélectriques Versions historiques

ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)

art. 2(1) — radiodiffusion Versions historiques

radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

art. 2(1) — récepteur Versions historiques

récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)

art. 2(1) — réseau Versions historiques

réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

art. 2(1) — Société Versions historiques

Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)

art. 2(2) — Moyen de télécommunication Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.

art. 2(3) — Interprétation Versions historiques

L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.

art. 3 — Politique canadienne de radiodiffusion Versions historiques

Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

art. 3(1)(a) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;

art. 3(1)(b) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

art. 3(1)(c) Versions historiques

les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;

art. 3(1)(d) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion devrait :

art. 3(1)(d)(i) Versions historiques

servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

art. 3(1)(d)(ii) Versions historiques

favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,

art. 3(1)(d)(iii) Versions historiques

par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,

art. 3(1)(d)(iv) Versions historiques

demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;

art. 3(1)(e) Versions historiques

tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

art. 3(1)(f) Versions historiques

toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

art. 3(1)(g) Versions historiques

la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;

art. 3(1)(h) Versions historiques

les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;

art. 3(1)(i) Versions historiques

la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

art. 3(1)(i)(i) Versions historiques

être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

art. 3(1)(i)(ii) Versions historiques

puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,

art. 3(1)(i)(iii) Versions historiques

renfermer des émissions éducatives et communautaires,

art. 3(1)(i)(iv) Versions historiques

dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent,

art. 3(1)(i)(v) Versions historiques

faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;

art. 3(1)(j) Versions historiques

la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d’installations d’un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;

art. 3(1)(k) Versions historiques

une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

art. 3(1)(l) Versions historiques

la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

art. 3(1)(m) Versions historiques

la programmation de la Société devrait à la fois :

art. 3(1)(m)(i) Versions historiques

être principalement et typiquement canadienne,

art. 3(1)(m)(ii) Versions historiques

refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,

art. 3(1)(m)(iii) Versions historiques

contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,

art. 3(1)(m)(iv) Versions historiques

être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,

art. 3(1)(m)(v) Versions historiques

chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,

art. 3(1)(m)(vi) Versions historiques

contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,

art. 3(1)(m)(vii) Versions historiques

être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,

art. 3(1)(m)(viii) Versions historiques

refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

art. 3(1)(n) Versions historiques

les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);

art. 3(1)(o) Versions historiques

le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

art. 3(1)(p) Versions historiques

le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

art. 3(1)(q) Versions historiques

sans qu’il soit porté atteinte à l’obligation qu’ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l’alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;

art. 3(1)(r) Versions historiques

la programmation offerte par ces services devrait à la fois :

art. 3(1)(r)(v) Versions historiques

être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;

art. 3(1)(r)(iv) Versions historiques

comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,

art. 3(1)(r)(iii) Versions historiques

refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,

art. 3(1)(r)(ii) Versions historiques

répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,

art. 3(1)(r)(i) Versions historiques

être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,

art. 3(1)(s) Versions historiques

les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public;

art. 3(1)(t) Versions historiques

les entreprises de distribution :

art. 3(1)(t)(i) Versions historiques

devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,

art. 3(1)(t)(ii) Versions historiques

devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,

art. 3(1)(t)(iii) Versions historiques

devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,

art. 3(1)(t)(iv) Versions historiques

peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.

art. 3(2) — Déclaration Versions historiques

Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.

art. 4 — Obligation de Sa Majesté Versions historiques

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 4(2) — Application Versions historiques

La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :

art. 4(2)(a) Versions historiques

d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;

art. 4(2)(b) Versions historiques

d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

art. 4(2)(c) Versions historiques

d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

art. 4(3) — Idem Versions historiques

La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.

art. 4(4) — Entreprises de télécommunication Versions historiques

Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.

art. 5 — Mission Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 5(2) — Réglementation et surveillance Versions historiques

La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

art. 5(2)(a) Versions historiques

tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;

art. 5(2)(b) Versions historiques

tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

art. 5(2)(c) Versions historiques

pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

art. 5(2)(d) Versions historiques

favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

art. 5(2)(e) Versions historiques

favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;

art. 5(2)(f) Versions historiques

permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

art. 5(2)(g) Versions historiques

tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

art. 5(3) — Conflit Versions historiques

Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

art. 5(4) — Équité en matière d’emploi Versions historiques

Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

art. 6 — Directives du Conseil Versions historiques

Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

art. 7 — Instructions du gouverneur en conseil Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

art. 7(2) — Effet limité Versions historiques

Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.

art. 7(3) — Effet obligatoire Versions historiques

Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.

art. 7(4) — Idem Versions historiques

Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.

art. 7(5) — Dépôt Versions historiques

Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

art. 7(6) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article.

art. 8 — Projet de décret Versions historiques

Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

art. 8(2) — Renvoi Versions historiques

Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.

art. 8(3) — Prise d’un décret Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

art. 8(4) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

art. 8(5) — Jour de séance Versions historiques

Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

art. 9 — Catégories de licences Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

art. 9(1)(a) Versions historiques

établir des catégories de licences;

art. 9(1)(b) Versions historiques

attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);

art. 9(1)(c) Versions historiques

modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;

art. 9(1)(d) Versions historiques

renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);

art. 9(1)(e) Versions historiques

suspendre ou révoquer toute licence;

art. 9(1)(f) Versions historiques

obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;

art. 9(1)(g) Versions historiques

obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;

art. 9(1)(h) Versions historiques

obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.

art. 9(2) — Restriction Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.

art. 9(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.

art. 9(4) — Exemptions Versions historiques

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 10 — Règlements Versions historiques

Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :

art. 10(1)(a) Versions historiques

fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

art. 10(1)(b) Versions historiques

définir émission canadienne pour l’application de la présente loi;

art. 10(1)(c) Versions historiques

fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

art. 10(1)(d) Versions historiques

régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;

art. 10(1)(e) Versions historiques

fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

art. 10(1)(f) Versions historiques

fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

art. 10(1)(g) Versions historiques

régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

art. 10(1)(h) Versions historiques

pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

art. 10(1)(i) Versions historiques

préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;

art. 10(1)(j) Versions historiques

régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;

art. 10(1)(k) Versions historiques

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

art. 10(2) — Application Versions historiques

Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.

art. 10(3) — Publication et observations Versions historiques

Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

art. 11 — Règlements : droits Versions historiques

Le Conseil peut, par règlement :

art. 11(1)(a) Versions historiques

avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;

art. 11(1)(b) Versions historiques

à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;

art. 11(1)(c) Versions historiques

prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;

art. 11(1)(d) Versions historiques

régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

art. 11(1)(e) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

art. 11(2) — Critères Versions historiques

Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

art. 11(2)(a) Versions historiques

les revenus des titulaires de licences;

art. 11(2)(b) Versions historiques

la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

art. 11(2)(c) Versions historiques

la clientèle desservie par ces titulaires.

art. 11(3) — Application : limite Versions historiques

Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

art. 11(4) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 11(5) — Publication et observations Versions historiques

Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

art. 12 — Compétence Versions historiques

Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

art. 12(1)(a) Versions historiques

soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

art. 12(1)(b) Versions historiques

soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

art. 12(2) — Ordres et interdiction Versions historiques

Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient.

art. 12(3) — Réexamen par le Conseil Versions historiques

Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.

art. 13 — Assimilation à des ordonnances judiciaires Versions historiques

Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

art. 13(2) — Moyens de l’assimilation Versions historiques

L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

art. 13(3) — Annulation ou modification Versions historiques

Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

art. 14 — Recherche Versions historiques

Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.

art. 14(2) — Questions d’ordre technique Versions historiques

Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.

art. 15 — Audiences et rapports Versions historiques

Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

art. 15(2) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.

art. 16 — Attributions Versions historiques

Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

art. 17 — Compétence Versions historiques

Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

art. 18 — Audiences publiques : obligation Versions historiques

Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

art. 18(2) — Idem Versions historiques

La modification et le renouvellement de licences font aussi l’objet de telles audiences sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas.

art. 18(3) — Audiences publiques : faculté Versions historiques

Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.

art. 18(4) — Lieu Versions historiques

Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

art. 19 — Avis Versions historiques

Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.

art. 20 — Comités Versions historiques

Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers dont deux à temps plein — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

art. 20(2) — Pouvoirs Versions historiques

Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.

art. 20(3) — Décision Versions historiques

Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

art. 20(4) — Consultation Versions historiques

Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11.

art. 21 — Règles Versions historiques

Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

art. 22 — Interdictions relatives aux licences Versions historiques

Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.

art. 22(2) — Exemption Versions historiques

Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.

art. 22(3) — Suspension ou révocation du certificat Versions historiques

La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.

art. 22(4) — Contravention : sanction Versions historiques

Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.

art. 23 — Consultation Versions historiques

Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.

art. 23(2) — Renvoi au ministre Versions historiques

La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).

art. 23(3) — Instructions du ministre Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.

art. 23(4) — Consultation préalable Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.

art. 23(5) — Publication et dépôt Versions historiques

Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

art. 24 — Conditions de révocation et de suspension Versions historiques

Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

art. 24(1)(a) Versions historiques

soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

art. 24(1)(b) Versions historiques

soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

art. 24(2) — Licences de la Société Versions historiques

Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.

art. 24(3) — Transmission et publication de la décision Versions historiques

Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.

art. 25 — Manquement reproché à la Société Versions historiques

Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s’est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l’annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

art. 25(2) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 26 — Instructions Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :

art. 26(1)(a) Versions historiques

le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

art. 26(1)(b) Versions historiques

les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;

art. 26(1)(c) Versions historiques

les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

art. 26(1)(d) Versions historiques

les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

art. 26(2) — Idem Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.

art. 26(3) — Publication et dépôt Versions historiques

Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.

art. 26(4) — Consultation Versions historiques

Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).

art. 27 — Instructions : Accord de libre-échange Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.

art. 27(2) — Effet Versions historiques

Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.

art. 27(3) — Demande d’interprétation Versions historiques

Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.

art. 27(4) — Définition de Accord Versions historiques

Pour l’application du présent article, Accord s’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.

art. 28 — Annulation ou renvoi au Conseil Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

art. 28(2) — Décret de renvoi Versions historiques

Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

art. 28(3) — Pouvoirs du Conseil après renvoi Versions historiques

Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

art. 28(4) — Annulation après confirmation Versions historiques

S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.

art. 28(5) — Motifs Versions historiques

Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.

art. 29 — Copie de la demande au Conseil Versions historiques

Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

art. 29(2) — Copie aux parties Versions historiques

Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

art. 29(3) — Registre Versions historiques

Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

art. 30 — Modification de l’annexe Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.

art. 31 — Caractère définitif Versions historiques

Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

art. 31(2) — Cas d’appel : Cour fédérale Versions historiques

Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

art. 31(3) — Délai d’appel Versions historiques

L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

art. 31(4) — Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil Versions historiques

Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

art. 32 — Exploitation illégale ou irrégulière Versions historiques
art. 32(2)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

art. 32(2)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

art. 32(2) — Contravention à un règlement Versions historiques

Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

art. 32(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

art. 32(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

art. 33 — Inobservation des conditions d’une licence Versions historiques

Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

art. 34 — Prescription Versions historiques

La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

art. 35 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 35(1) — administrateur Versions historiques

administrateur Tout administrateur de la Société. (director)

art. 35(1) — conseil d’administration Versions historiques

conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)

art. 35(1) — filiale à cent pour cent Versions historiques

filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

art. 35(1) — président du conseil Versions historiques

président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)

art. 35(1) — président-directeur général Versions historiques

président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)

art. 35(1) — vérificateur Versions historiques

vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)

art. 35(2) — Déclaration de principe Versions historiques

Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

art. 36 — Maintien Versions historiques

Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».

art. 36(2) — Conseil d’administration Versions historiques

Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.

art. 36(3) — Mandat Versions historiques

Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

art. 36(4) — Reconduction du mandat Versions historiques

Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.

art. 36(5) — Prolongation de mandat Versions historiques

Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

art. 37 — Serment ou affirmation solennelle Versions historiques

Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :

art. 38 — Qualités requises Versions historiques

Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

art. 38(2) — Cession de droits ou d’intérêts Versions historiques

Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.

art. 39 — Gestion Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.

art. 40 — Responsabilité parlementaire Versions historiques

La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.

art. 41 — Attributions Versions historiques

Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

art. 41(2) — Charge à temps partiel Versions historiques

La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.

art. 41(3) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

art. 42 — Attributions Versions historiques

Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

art. 42(2) — Charge à temps plein Versions historiques

La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.

art. 42(3) — Intérim Versions historiques

En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

art. 43 — Président du conseil et président-directeur général Versions historiques

La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.

art. 43(2) — Autres administrateurs Versions historiques

La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.

art. 43(3) — Frais de déplacement et de séjour Versions historiques

Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

art. 44 — Embauche Versions historiques

La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.

art. 44(2) — Conditions d’emploi Versions historiques

Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.

art. 44(3) — Statut Versions historiques

Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.

art. 45 — Constitution Versions historiques

Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.

art. 45(2) — Président du comité Versions historiques

Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.

art. 45(3) — Remplaçant Versions historiques

Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.

art. 45(4) — Fonctions Versions historiques

Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.

art. 46 — Mission et pouvoirs Versions historiques

La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :

art. 46(1)(a) Versions historiques

établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;

art. 46(1)(b) Versions historiques

conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;

art. 46(1)(c) Versions historiques

produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;

art. 46(1)(d) Versions historiques

conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;

art. 46(1)(e) Versions historiques

conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;

art. 46(1)(f) Versions historiques

avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;

art. 46(1)(g) Versions historiques

avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;

art. 46(1)(h) Versions historiques

avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;

art. 46(1)(i) Versions historiques

recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;

art. 46(1)(j) Versions historiques

publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(k) Versions historiques

fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(l) Versions historiques

acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;

art. 46(1)(m) Versions historiques

acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

art. 46(1)(n) Versions historiques

conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

art. 46(1)(o) Versions historiques

acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;

art. 46(1)(p) Versions historiques

conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;

art. 46(1)(q) Versions historiques

sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;

art. 46(1)(r) Versions historiques

prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.

art. 46(2) — Service international Versions historiques

La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

art. 46(3) — Rôle de mandataire Versions historiques

La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

art. 46(4) — Extension des services Versions historiques

La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

art. 46(5) — Indépendance Versions historiques

La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.

art. 46.1 — Emprunts Versions historiques
art. 46.1(1) Versions historiques

Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

art. 46.1(2) — Prêt de l’État Versions historiques

À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

art. 46.1(3) — Plafond Versions historiques

Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 25 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

art. 47 — Qualité de mandataire Versions historiques

Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

art. 47(2) — Contrats Versions historiques

La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

art. 47(3) — Biens Versions historiques

Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

art. 47(4) — Actions en justice Versions historiques

À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

art. 48 — Acquisition et aliénation de biens Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis.

art. 48(2) — Restriction Versions historiques

La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.

art. 48(3) — Produit de l’opération Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d’aliénation de biens meubles ou immeubles.

art. 48(4) — Idem Versions historiques

La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d’aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l’agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci.

art. 49 — Expropriation Versions historiques

Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

art. 49(2) — Application de la Loi sur l’expropriation Versions historiques

Pour l’application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l’avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société.

art. 50 — Siège Versions historiques

Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.

art. 50(2) — Réunions Versions historiques

Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions par an.

art. 50(3) — Présence des administrateurs Versions historiques

Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.

art. 51 — Règlements administratifs Versions historiques

Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

art. 51(1)(a) Versions historiques

prévoir la convocation de ses réunions;

art. 51(1)(b) Versions historiques

prévoir le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

art. 51(1)(c) Versions historiques

fixer les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;

art. 51(1)(d) Versions historiques

établir, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

art. 51(1)(e) Versions historiques

prévoir la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

art. 51(1)(f) Versions historiques

d’une façon générale, régir la conduite des activités de la Société.

art. 51(2) — Approbation du ministre Versions historiques

Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

art. 52 — Indépendance Versions historiques

Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

art. 52(2) — Idem Versions historiques

Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.

art. 52.1 — Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques Versions historiques

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.

art. 53 — Exercice Versions historiques

Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

art. 54 — Plan d’entreprise Versions historiques

La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.

art. 54(2) — Portée du plan Versions historiques

Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 54(3) — Contenu Versions historiques

Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.

art. 54(3.1) — Approbation du ministre des Finances Versions historiques

Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.

art. 54(4) — Budget d’investissement Versions historiques

Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.

art. 54(5) — Avis de modification Versions historiques

La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.

art. 54(6) — Portée des budgets Versions historiques

Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

art. 54(7) — Présentation Versions historiques

La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 54(8) — Projet à long terme Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.

art. 55 — Résumé Versions historiques

La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d’entreprise visé à l’article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l’exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société.

art. 55(2) — Portée Versions historiques

Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard.

art. 55(3) — Présentation Versions historiques

La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

art. 55(4) — Dépôt Versions historiques

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis.

art. 55(5) — Renvoi en comité Versions historiques

Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé.

art. 56 — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu’ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement.

art. 57 — Comptes en banque Versions historiques

La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :

art. 57(1)(a) Versions historiques

une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 57(1)(b) Versions historiques

une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association;

art. 57(1)(c) Versions historiques

sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger.

art. 57(2) — Gestion des fonds Versions historiques

Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

art. 57(3) — Placements Versions historiques

La Société peut placer les fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

art. 57(4) — Compte d’avoir propre Versions historiques

La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d’avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement.

art. 58 — Receveur général Versions historiques

La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.

art. 58(2) — Intérêts Versions historiques

Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.

art. 59 — Remise Versions historiques

Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

art. 60 Modifié Versions historiques
art. 60(6) — Règlement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre, à l’égard des états financiers de la Société, des règlements qui ajoutent aux principes comptables généralement admis.

art. 60(5) — Présentation Versions historiques

La présentation de ces états financiers met en évidence les principales activités de la Société ou de ses filiales.

art. 60(4) — États financiers Versions historiques

La Société établit et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement admis, compte tenu des obligations complémentaires prévues par règlement d’application du paragraphe (6).

art. 60(3) — Vérification interne Versions historiques

La Société fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2).

art. 60(2)(c) Versions historiques

la gestion économique et efficace de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de ses filiales et l’efficacité de ses opérations et de celles de ses filiales.

art. 60(2)(b) Versions historiques

la conformité des opérations de la Société et de chaque filiale avec la présente partie et les règlements administratifs de la Société ou de la filiale et, dans le cas d’une filiale, leur conformité avec ses documents constitutifs;

art. 60(2)(a) Versions historiques

la protection et le contrôle de ses actifs et de ceux de ses filiales;

art. 60(2) — Idem Versions historiques

Elle doit s’acquitter de cette double obligation de façon à garantir, dans la mesure du possible :

art. 60(1)(b) Versions historiques

à ce que soient mis en oeuvre des méthodes de gestion, ainsi que des moyens de contrôle et d’information en matière de finances et de gestion.

art. 60(1)(a) Versions historiques

à faire tenir des documents comptables;

La Société veille, pour elle-même et ses filiales à cent pour cent :

art. 60(1) à (6) Modifié Versions historiques

[Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]

art. 60(7) — Rapports au ministre Versions historiques

Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.

art. 61 — Vérificateur Versions historiques

Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

art. 62 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 62(6) — Utilisation des données d’une vérification interne Versions historiques

Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).

art. 62(5) — Examens Versions historiques

Le vérificateur fait les examens qu’il estime nécessaires à l’établissement de ses rapports.

art. 62(4) — Autres rapports Versions historiques

Le vérificateur établit tout autre rapport, sur la Société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent, demandé par le gouverneur en conseil.

art. 62(3) — Règlements Versions historiques

Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

art. 62(2)(b) Versions historiques

la mention des autres questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de l’établissement du rapport et qu’il estime devoir être portées à l’attention du Parlement.

art. 62(2)(a)(iii) Versions historiques

les opérations de la Société et de ses filiales portées à sa connaissance au cours de l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements administratifs de la Société ou de ses filiales;

art. 62(2)(a)(ii) Versions historiques

les renseignements chiffrés qui figurent dans le rapport d’activité de la Société et qui lui ont été soumis par le conseil d’administration sont précis dans tous leurs aspects importants et, s’il y a lieu, ont été préparés d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

art. 62(2)(a)(i) Versions historiques

les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

art. 62(2)(a) Versions historiques

des énoncés distincts indiquant si, de l’avis du vérificateur :

art. 62(2) — Contenu Versions historiques

Le rapport de vérification comporte notamment les éléments suivants :

La Société fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent en conformité avec les règlements; le rapport est remis au conseil d’administration et au ministre.

art. 63 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 63(3) — Rectificatif Versions historiques

Suite à l’avis du vérificateur, la Société établit des états financiers révisés ou le vérificateur apporte un rectificatif à son rapport; copie de ceux-ci est remise au ministre.

art. 63(2) — Idem Versions historiques

Le vérificateur qui est avisé de l’existence d’une telle erreur ou d’une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s’il l’estime importante.

Les administrateurs et les dirigeants de la Société avisent sans délai le vérificateur et le comité de vérification de la Société des erreurs ou des omissions qu’ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur a fait rapport ou dans un rapport établi par celui-ci en conformité avec le paragraphe 62(1).

art. 64 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 64(9) — Idem Versions historiques

Après consultation du ministre et du conseil d’administration, le vérificateur peut faire un tel rapport — à inclure dans le prochain rapport d’activité de la Société — au Parlement au sujet des renseignements qui, à son avis, devraient être portés à l’attention de celui-ci. Copie du rapport est remise au ministre et au conseil d’administration.

art. 64(8) — Rapport spécial Versions historiques

Après consultation du conseil d’administration, le vérificateur, s’il est d’avis que son rapport contient des renseignements qui devraient être portés à l’attention du ministre, en fait rapport à celui-ci. Copie de ce rapport est remise aux administrateurs.

art. 64(7) — Contenu Versions historiques

Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d’une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d’action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d’autre part, dans quelle mesure il s’est fié aux résultats de la vérification interne.

art. 64(6) — Rapport Versions historiques

Une fois terminé l’examen spécial, le vérificateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au conseil d’administration.

art. 64(5) — Utilisation de données Versions historiques

Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).

art. 64(4) — Désaccord Versions historiques

Les désaccords entre le vérificateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action peuvent être tranchés, dans le cas de la Société, par le ministre, dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la Société.

art. 64(3) — Plan d’action Versions historiques

Avant de commencer un examen spécial, le vérificateur étudie les moyens et les méthodes de la Société et présente au comité de vérification de celle-ci un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.

art. 64(2) — Périodicité Versions historiques

Un examen spécial a lieu, d’une part, au moins tous les cinq ans, d’autre part, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre ou du conseil d’administration.

art. 64(1)(b) Versions historiques

la gestion économique et efficace de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de ses filiales et l’efficacité de ses opérations et de celles de ses filiales.

art. 64(1)(a) Versions historiques

la protection et le contrôle de ses actifs et de ceux de ses filiales;

La Société fait faire par le vérificateur un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si l’obligation visée à l’alinéa 60(1) b) a été exécutée, pendant la période considérée, de façon à garantir dans la mesure du possible :

art. 65 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 65(2) — Idem Versions historiques

Le conseil d’administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l’avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.

Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.

art. 66 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 67 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 68 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 69 Modifié Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

art. 69(4) — Tenue des réunions Versions historiques

Le vérificateur ou un membre du comité peut demander la tenue d’une réunion du comité.

art. 69(3) — Présence du vérificateur Versions historiques

Le vérificateur a le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister et d’y prendre la parole; il a le devoir d’y assister, sur demande d’un membre du comité.

art. 69(2)(e) Versions historiques

exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration.

art. 69(2)(d) Versions historiques

lorsque la Société fait l’objet d’un examen spécial, examiner le plan et les rapports mentionnés à l’article 64 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

art. 69(2)(c) Versions historiques

examiner le rapport de vérification visé au paragraphe 62(1) et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

art. 69(2)(b) Versions historiques

superviser les vérifications internes visées au paragraphe 60(3);

art. 69(2)(a) Versions historiques

examiner les états financiers à inclure dans le rapport d’activité de la Société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

art. 69(2) — Fonctions Versions historiques

Le comité de vérification est chargé des fonctions suivantes :

La Société constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs.

art. 70 — Filiale à cent pour cent Versions historiques

La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.

art. 71 — Rapport d’activité Versions historiques

Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

art. 71(2) — Renvoi en comité Versions historiques

Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

art. 71(3) — Présentation et contenu Versions historiques

Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

art. 71(3)(a) Modifié Versions historiques

les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 71(3)(b) Modifié Versions historiques

le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 71(3)(c) Versions historiques

un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

art. 71(3)(d) Versions historiques

les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

art. 71(3)(e) Versions historiques

les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

art. 72 à 88 Versions historiques

[Modifications]

[Abrogation]

art. 90 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 90(1) — bureau Versions historiques

bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)

art. 90(1) — loi abrogée Versions historiques

loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

art. 90(2) — Affaires en cours Versions historiques

Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 90(3) — Décisions, ordonnances, etc. Versions historiques

Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

art. 90(4) — Instructions Versions historiques

Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

art. 90(5) — Licences Versions historiques

Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

art. 91 — Conseillers à temps plein Versions historiques

Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

art. 91(2) — Conseillers à temps partiel Versions historiques

Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.

art. 92 — Administrateurs de la Société Versions historiques

Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.

*93 — Entrée en vigueur Versions historiques

La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 4 juin 1991, voir TR/91-86.]

Dispositions absentes de la codification actuelle

40 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Abrogation

Application

Audiences et procédure

Comités permanents

Décisions et ordonnances

Définitions

Définitions

Dispositions financières

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Entrée en vigueur

Infractions

Licences

Maintien

Mandataire de Sa Majesté

Mission

Mission et pouvoirs

Mission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion

Modifications connexes et corrélatives

Modifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Personnel

Politique canadienne de radiodiffusion

Pouvoirs généraux

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

Président-directeur général

Président du conseil

Règlements administratifs

Rémunération

Rapport au Parlement

Siège et réunions

Société Radio-Canada

Titre abrégé

Disposition Versions historiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 87-140 du 23 février 1987.

Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. n o 88-181 du 30 mars 1988.

Licences attribuées relativement à l’exploitation par la Société des stations de radio ou de télévision qui lui appartiennent.

Disposition Versions historiques

Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.