Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]
Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :
Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.