Texte intégral
Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels l’Office de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).