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Versions de art. 2(2)(a)

C-29 — Loi sur la citoyenneté · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-04-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
    Texte intégral

    la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

  2. du 2007-07-01 au 2009-04-17 Voir Source
    la personne née à bord d’un navirebâtiment canadiencanadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord d’un aéroglisseur immatriculé au Canada sous le régime de cette loi ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements,règlements est réputée née au Canada;
    Texte intégral

    la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

  3. du 2002-12-31 au 2007-07-01 Voir Source

    la personne née à bord d’un navire canadien au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, à bord d’un aéroglisseur immatriculé au Canada sous le régime de cette loi ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements, est réputée née au Canada;