Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.