Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 293]
Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :