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Versions de art. 11.1(1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.
    Texte intégral

    Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    [Abrogé,Au 2007,présent ch.article, 29,organisme art.administratif 106]s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.
    Texte intégral

    Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  3. du 2007-06-22 au 2009-09-18 Voir Source
    Les[Abrogé, définitions2007, quich. suivent29, s’appliquentart. au présent article.106]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 106]

  4. du 2002-12-31 au 2007-06-22 Voir Source

    Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.