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Versions de art. 11.5(1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
    Texte intégral

    Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    L’ordonnanceSur renduedemande aud’un titreintéressé, dele l’articletribunal 11peut, peutpar prévoirordonnance, querévoquer nultout ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateursadministrateur de la compagnie débitrice relativementà auxl’égard réclamationsde contrelaquelle euxune quiordonnance sonta antérieuresété aux procédures intentéesrendue sous le régime de la présente loi ets’il visentest desconvaincu obligationsque ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de celle-ciconclure dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que laune transaction ou l’arrangement,un learrangement cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunalviable ou rejeté par celui-ciagit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les créanciers.circonstances.
    Texte intégral

    Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.