Versions de art. 18.2(1)
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Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer une transaction ou un arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de tous les montants qui étaient dus lors de la demande d’ordonnance visée à l’article 11 et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :