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Versions de art. 18.6(2)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnS’il vueest convaincu que l’intéressé n’agit pas de faciliter,bonne d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger,foi, le tribunal peut, à l’égardla demande de latout compagnie débitrice,intéressé, rendre lestoute ordonnances et accorder les redressementsordonnance qu’il estime indiqués.indiquée.
    Texte intégral

    S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard de la compagnie débitrice, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.