← Versions historiques

Versions de art. 18.6(8)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale faite au titre de l’article 10, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.