Versions de art. 2, définition « compagnie d bitrice », al. b)
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a commis un acte de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou est réputée insolvable au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations, que des procédures relatives à cette compagnie aient été intentées ou non sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;