Versions de art. 278.35(1)
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Le poursuivant et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe au juge qui préside ou présidera le procès pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 278.29(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 278.31.