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Versions de art. 530(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix oujuge, le juge de la cour provincialeprovinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
    Texte intégral

    Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

  2. du 2008-10-01 au 2019-09-19 Voir Source
    Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois aviseveille l’accusé,à s’ilce n’estque pasl’accusé représentésoit par procureur,avisé de son droit de demander une ordonnance enau vertutitre des paragraphes (1) ou (2) et des délais àdans l’intérieur desquelslesquels il doit faire une telle demande.
    Texte intégral

    Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

  3. du 2003-01-01 au 2008-10-01 Voir Source

    Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l’intérieur desquels il doit faire une telle demande.