Versions de art. 103(2)
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L’agent qui confie des marchandises ou des moyens de transport à la garde d’une personne en application du paragraphe (1) avise de son action la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir; pour l’application de la présente loi, les marchandises ou les moyens de transport sont réputés avoir été saisis à la date de cet avis.