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Versions de art. 404(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SiLa unpersonne partivisée enregistré,au uneparagraphe association(1) enregistrée,peut untoutefois candidat,signer unla candidatdemande de radiation visée à lal’article direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.414.
    Texte intégral

    La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    EnSi casun departi réceptionenregistré, d’uneune association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution d’un donateur visé au paragraphe (1),inadmissible, l’agent principal du partiparti, enregistrél’agent oufinancier de l’association, l’agent officiel du candidat,candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou laune somme d’argent égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
    Texte intégral

    Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    En cas de réception d’une contribution d’un donateur visé au paragraphe (1), l’agent principal du parti enregistré ou l’agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou la somme d’argent égale à celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.