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Versions de art. 517(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  2. du 2019-04-01 au 2026-06-18 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéresséune personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  3. du 2006-12-12 au 2019-04-01 Voir Source
    LeSous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  4. du 2003-01-01 au 2006-12-12 Voir Source

    Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.