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Versions de art. 10(13.3)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-07-03 au 2017-07-09 Voir Source
    Si, au cours de laLa période de prestations d’un prestataire,prestataire aucune— prestationqui régulièren’a nepas luipris afin étéavant verséele et3 desjuillet prestations2016, pourou toutesqui lesdébute raisonsà prévuescette audate paragrapheou 12(3)après luicette ontdate été— verséesest pourprolongée unde trente-sept semaines si le nombre de semaines inférieurpour lesquelles des prestations peuvent être versées au nombreprestataire maximala applicable,été lamajoré périodeau de prestations est prolongéetitre du nombreparagraphe de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.12(2.3).
    Texte intégral

    La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

  2. du 2004-01-04 au 2013-06-09 Voir Source

    Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.