Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur l’assurance-emploi.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit)
année Année civile. (year)
arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. (interruption of earnings)
assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. (insured person)
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute)
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium)
cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium)
documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)
emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment)
emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment)
employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer)
juge-arbitre[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]
loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law)
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure)
ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l’Emploi et du Développement social . (Minister)
prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant)
prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)
prestation d’emploi[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 387]
rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings)
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week)
service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)
taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment)
travailleur de longue date[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 207]
versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits)
La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.
Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.
Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.
Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.
Rapport
La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
Maximum de la rémunération annuelle assurable
Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l’information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
Emploi assurable
Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :
l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;
l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;
l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;
N’est pas un emploi assurable :
l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;
l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;
l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;
l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;
l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;
l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;
l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;
l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;
l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.
Pour l’application de l’alinéa (2)i) :
la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :
l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;
l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;
l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;
l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;
l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;
l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :
l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;
l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;
l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement, relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international.
Prestations de chômage
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)
demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. (initial claim for benefits)
période de référence La période que vise l’article 8. (qualifying period)
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.
Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
Conditions requises pour recevoir des prestations
Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois : TABLEAU Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 %665 plus de 7 % mais au plus 8 %630 plus de 8 % mais au plus 9 %595 plus de 9 % mais au plus 10 %560 plus de 10 % mais au plus 11 %525 plus de 11 % mais au plus 12 %490 plus de 12 % mais au plus 13 %455 plus de 13 %420
il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations. TABLE / TABLEAU Violation minor /serious /very serious /subsequent /875 1050 1225 1400 831 998 1164 1330 788 945 1103 1260 744 893 1041 1190 700 840 980 1120 656 788 919 1050 613 735 858 980 569 683 796 910 525 630 735 840
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]
Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Période de prestations
Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
La période de prestations débute, selon le cas :
le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
[Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
le prestataire, à la fois :
demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 211]
[Abrogé, 2016, ch. 7, art. 211]
Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.
L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.
Versement de prestations
Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.
Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si :
soit les conditions ci-après sont remplies :
la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 7 octobre 2028,
à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI,
au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée au sous-alinéa (i) au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être,
soit les conditions prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) sont remplies et le prestataire remplissait les conditions prévues aux alinéas 77.992(2)b) à d) du Règlement sur l’assurance-emploi — compte tenu des paragraphes 77.992(3) et (4) de ce règlement — à l’égard d’une période de prestations établie à son profit à une date tombant dans la période visée à l’alinéa 77.992(2)a) de ce règlement.
Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iii), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
Pour l’application du sous-alinéa (2.3)a)(iv), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i);
celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée au sous-alinéa (2.3)a)(i).
[Abrogés, 2016, ch. 7, art. 212]
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :
soit trente-cinq semaines,
soit soixante et une semaines;
dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines.
Les prestations ne peuvent être versées :
dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :
Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (4)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a).
Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.3) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.
Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) :
le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
Pour déterminer le délai de carence d’un prestataire, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :
le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $;
le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.
Pour l’application du paragraphe (1) :
le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2);
la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2).
Taux de prestations
Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii).
Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :
si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable. TABLEAU Taux régional de chômage Nombre de semaines 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 %21 plus de 7 % mais au plus 8 %20 plus de 8 % mais au plus 9 %19 plus de 9 % mais au plus 10 %18 plus de 10 % mais au plus 11 %17 plus de 11 % mais au plus 12 %16 plus de 12 % mais au plus 13 %15 plus de 13 %14
La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]
[Abrogé, 2001, ch. 5, art. 5]
Le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants.
Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.
Inadmissibilité aux prestations
Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
soit en train d’exercer les fonctions de juré.
Déductions
Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire;
100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire.
Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :
à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,
dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
ce montant est déduit des prestations versées à l’égard des semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.
La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d), de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Prestations spéciales
Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence :
soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
se termine dix-sept semaines après :
soit la semaine présumée de son accouchement,
soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.
Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.
La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.
Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.
Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.
Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.
Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).
[Abrogé, 2012, ch. 27, art. 17]
Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i);
soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).
Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).
Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :
il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;
un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 236]
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :
un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
soit le jour de la délivrance du certificat,
soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,
le membre de la famille décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :
le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).
Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.
Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
l’enfant décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.061(3) établie relativement à cet enfant.
Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.
Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,
l’adulte décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.
Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Travail partagé
Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :
définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;
fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;
fixant les modalités de paiement des prestations;
fixant le taux des prestations hebdomadaires;
définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;
prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;
prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;
reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;
concernant toute autre mesure d’application du présent article.
Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi
Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
il participe à toute autre activité d’emploi :
d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.
Exclusion et inadmissibilité
Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :
il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;
il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;
il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;
il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,
de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.
Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :
la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);
la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :
le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,
le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,
le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 102]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.
La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.
Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.
Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.
emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
sont assimilés à un départ volontaire le refus :
d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
modification importante de ses conditions de rémunération,
excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
modification importante des fonctions,
relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
pratiques de l’employeur contraires au droit,
discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :
la fin de la période de suspension;
la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :
d’une part, cette période a été autorisée par l’employeur;
d’autre part, l’employeur et lui ont convenu d’une date de reprise d’emploi.
Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à :
la reprise de son emploi;
la perte de son emploi ou son départ volontaire;
Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :
la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;
la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.
Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;
de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites.
Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
soit la fin de l’arrêt de travail;
soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).
L’inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.
Le présent article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé.
Lorsque des branches d’activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l’application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
soit à l’étranger.
Pénalités
Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;
étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.
Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
12 000 $;
le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.
Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.
Malgré l’article 40, l’avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux.
Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités
Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.
Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.
Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.
Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.
Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.
Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 126 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
Un administrateur n’est pas responsable lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l’acte délictueux en cause.
L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l’acte délictueux a été perpétré.
Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.
Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.
L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.
Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.
Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).
Procédure de présentation des demandes
Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.
Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :
d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.
La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.
Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.
Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.
Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi;
tenir compte de ces renseignements dans sa décision.
Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :
la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.
Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée.
Règlements
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1;
définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1;
prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n’ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu’il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;
pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire;
prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 10(5.3)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 23.3(4)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.062(4)c), 152.11(6)c), 152.11(6.1)c) et 152.11(6.2)c);
fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n’est pas la semaine de cinq jours;
[Non en vigueur]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 240]
définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1);
définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a);
prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1);
prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.3(5)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.062(5)c);
prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);
prévoyant, pour l’application de l’article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d’un arrêt de travail;
prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d’incapacité ou de handicapés mentaux;
imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l’usage en vigueur dans leur occupation, branche d’activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d’un autre critère que le temps;
interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d’une année dans le cadre d’une industrie ou d’une occupation dans laquelle, de l’avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n’est exécuté, par un nombre important de personnes, à l’égard d’une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;
prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;
prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;
prévoyant la procédure à suivre pour l’examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d’une personne qui touche des prestations;
concernant le versement de prestations au cours de l’intervalle entre une demande de règlement d’une question ou d’une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;
prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;
exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;
prévoyant la manière de déterminer les services d’un prestataire lorsque l’employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d’emploi ou lorsque l’employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l’état de services nécessaire;
définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;
prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d’une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;
précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;
prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d’avance;
identifiant des régions pour l’application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada;
fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s’appliquent à un prestataire pour l’application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;
prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :
son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine,
la grossesse ou la date présumée de l’accouchement;
concernant l’application de l’article 14 et prévoyant, notamment :
les circonstances, les critères et les modalités devant servir :
à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
à l’établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,
la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
prévoyant la répartition — notamment l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d’emploi assurable;
prévoyant :
d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations,
d’autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l’application des règlements;
réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale;
supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;
en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 2 ou la présente partie.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l’heure sont réputées avoir le nombre d’heures d’emploi assurable établi conformément aux règlements.
Lorsqu’elle estime qu’il est impossible d’appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable.
La Commission peut, sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées, modifier un mode qu’elle a autorisé ou retirer son autorisation.
La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.
Mesures de soutien à l’emploi et service national de placement
La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.
Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :
l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;
la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;
la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;
la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;
l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :
à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie,
à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,
s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;
la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 397]
Dans la présente partie, participant s’entend :
de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;
à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.
La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.
La Commission doit :
recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;
faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet :
aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,
aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]
[Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]
La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 309]
La personne à l’égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l’article 61 est tenue de les rembourser :
le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti;
la partie du cautionnement qui a été réalisée à l’égard d’un tel prêt;
les sommes auxquelles elle n’est pas admissible.
Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
à l’occasion d’une demande de soutien financier :
faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,
faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
sans motif valable :
ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,
abandonner le cours, le programme ou l’activité;
être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.
Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l’article 61.
Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
Cotisations et autres questions financières
Définition
Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Cotisations
[Abrogé, 2008, ch. 28, art. 126]
Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
[Abrogés, 2013, ch. 40, art. 126]
La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 609]
les règlements pris en vertu de l’article 69;
les autres renseignements pertinents selon elle.
[pas de paragraphe (3)]
[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 609]
Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 126]
S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
les renseignements prévus par règlement.
Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);
les renseignements prévus par règlement.
Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;
les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;
la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;
si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :
prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;
prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;
prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l’utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;
fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;
prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;
prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l’Agence du revenu du Canada;
La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.
Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un adulte s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées au titre de l’article 23.3.
Lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l’année où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 613]
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2186]
Sont versées au Trésor :
toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;
toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
toutes les sommes reçues à titre de capital ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;
des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité le 1 er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;
reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi prévues à la partie II;
reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63;
reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2187]
Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi :
toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;
toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;
toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);
les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
[Abrogés, 2012, ch. 31, art. 439]
les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.
Au plus tard le 22 juillet de chaque année :
le ministre des Finances estime :
la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
[Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]
Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :
soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;
fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188]
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;
les conditions d’application et de paiement des intérêts;
les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.
Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.
Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.
L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.
Rémunération assurable et perception des cotisations
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
juge Juge d’une cour supérieure compétente dans la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application de la présente partie. (authorized person)
Paiement des cotisations
L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.
L’employeur cesse les retenues à l’égard de cette personne lorsque la rétribution qu’il lui a versée, pour l’année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.
Si au moment de verser le montant l’employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de institution financière au paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).
Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n’effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d’un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.
Lorsque, d’une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 90, qu’il n’est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d’un assuré et que, d’autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur — sauf si l’avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir avant d’avoir reçu communication de la décision au titre de l’article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’assuré.
L’employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l’assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d’une telle cotisation antérieurement omise.
Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l’assuré auquel la rétribution était payable.
Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l’échéance jusqu’au jour où il le remet au receveur général.
Tout employeur qui, au cours d’une année, ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :
sous réserve de l’alinéa b) :
si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
si le receveur général reçoit ce montant :
au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.
Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :
avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :
d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,
d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;
l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);
les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.
Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante : A − B où : A représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause; B la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application de l’article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé pour l’année comme s’il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l’égard de la cotisation ouvrière.
Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.
Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur de la personne morale.
Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.
Malgré toute stipulation contraire, un employeur n’a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d’un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d’une autre façon.
Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.
Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.
Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l’une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d’autres renseignements en application de la présente partie.
La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
L’employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d’un assuré au titre des cotisations ouvrières que l’assuré doit payer, mais n’a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.
Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d’une somme qu’un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :
être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;
ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution,
d’autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement,
ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l’article 85, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.
Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l’employeur ou d’une autre personne ou une autre garantie fournie par d’autres personnes.
Lorsqu’un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l’application de la présente loi, être le mandataire du failli.
Dans le présent article, responsable désigne quiconque — à l’exclusion d’un syndic de faillite — est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement.
Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.
Lorsqu’un tel employeur n’a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu’il tienne les registres et livres comptables qu’il spécifie. L’employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.
Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l’ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.
L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).
Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (3.1).
Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l’article 90 ou un appel au ministre en vertu de l’article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu’à ce que la question ou l’appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.
La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;
obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).
Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
qu’elle produise des documents.
Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).
Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
cette personne ou ce groupe est identifiable;
la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;
il est raisonnable de s’attendre — pour n’importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l’expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n’ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n’ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
Si elle est accordée, l’autorisation doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).
Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.
Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Il ne peut être intenté d’action contre une personne du fait qu’elle a retenu une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.
Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l’obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.
Décisions et appels
La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :
le fait qu’un emploi est assurable;
la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;
la détermination de la rémunération assurable;
la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;
l’existence de l’obligation de verser une cotisation;
la détermination du montant des cotisations à verser;
l’identité de l’employeur d’un assuré;
le fait qu’un employeur est un employeur associé;
La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.
Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.
Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.
La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.
Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.
Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l’appel ou la révision, ainsi qu’à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l’article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.
Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.
Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.
Lorsqu’il est requis d’aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu’il juge adéquate.
Versements excédentaires et remboursements
La retenue faite, au cours d’une année, au titre de la cotisation ouvrière d’une personne sur la partie de sa rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire.
Lorsqu’une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.
Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.
Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.
Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre.
Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RA – C) où : RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année; C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ : 2 000 $ – (RT – CT) où : RT le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1; CT représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);
la somme calculée selon la formule suivante :
Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ : C2 - (C1 + 250 $) où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996, C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :[C2 - (C1 + 250 $)]/4 où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996, C2 le montant de la cotisation patronale pour 1998.
10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $;
la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celle-ci est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $.
Pour 1999, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :(RA2 – RA1) × C1999 où : RA1 représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, RA2 l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, C1999 1,4 fois le taux de cotisation pour 1999.
Pour 2000, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :(RA2 – RA1) × C2000 où : RA1 représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, RA2 l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2000 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible, C2000 1,4 fois le taux de cotisation pour 2000.
Lorsqu’il est déterminé qu’un employeur, qui a fait une demande de remboursement ou a reçu un remboursement au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé, le ministre élimine le remboursement ou le réduit du montant qu’il juge indiqué.
En outre, il avise l’employeur, comme s’il s’agissait d’un avis d’évaluation, soit que ce dernier n’a pas droit au remboursement qui lui a été versé, soit que le remboursement a été réduit du montant précisé dans l’avis.
Pour l’application du paragraphe (8.4), il est déterminé qu’un employeur a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé lorsqu’un organe compétent a rendu une ordonnance ou une décision en ce sens.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : C2 – C1 où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2010, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2011.
Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.
Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : C2 – C1 où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2011, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2012.
Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : C2 – C1 où : C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2012, C2 le montant de la cotisation patronale pour 2013.
Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.
Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : RA × 0,28 % × 1,4 où : RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ : RA × 0,28 % × 1,4 où : RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l’année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l’application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.
Les remboursements prévus au présent article ne sont versés par le ministre que s’il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.
Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.
Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci.
Avant de rembourser ou d’imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d’un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.
Application
L’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) et (3) et des articles 152.21 à 152.3 et des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 et 152.28 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au ministre par la présente partie ou la partie VII.1.
Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) ou (3) ou de l’un des articles 152.21 à 152.3 ou des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 ou 152.28, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.
Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique tant aux certificats établis sous son régime qu’à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1 er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province.
L’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s’appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.
L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie ou de la partie VII.1. Pour l’application du présent article :
le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières, aux cotisations prévues par la partie VII.1 et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d’escompte ni de commission, tout chèque établi à l’ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu’il soit tiré sur l’institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.
Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d’un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d’administration ou autre organe de direction de la personne morale.
Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.
Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l’expédition par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que l’expédition de la demande, de l’avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu’il reconnaît les pièces jointes à l’affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de l’expédition et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’il reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l’état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.
Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.
Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages de l’Agence, qu’un examen des pièces révèle qu’un avis d’évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver d’indication de la réception d’un avis d’appel relatif à l’évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu’il contient.
Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.
Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.
Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 104, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
la mention de la dénomination d’une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;
un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :
soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,
soit à la dernière adresse connue :
s’il s’agit d’une société en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,
dans les autres cas, de l’un de ses associés.
Opposition et révision
La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.
L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).
La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ou, s’il s’agit d’une décision rendue au titre de l’article 92, renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :
notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;
motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.
La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.
Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.
La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.
Infractions
soit d’une amende maximale de 5 000 $;
soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
Commet une infraction quiconque, selon le cas :
fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou de la partie VII.1 ou d’un règlement;
détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d’autre façon les registres ou livres comptables d’un employeur pour se soustraire au paiement d’une cotisation imposée par la présente loi;
fait, dans les registres ou livres comptables d’un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;
volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;
Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :
soit d’une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu’il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;
soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Lorsqu’en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n’est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l’article 82 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l’objet d’une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Règlements
Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
exigeant qu’une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;
exigeant qu’une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;
concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d’un assuré sera applicable d’une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l’assuré pour services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable et, d’autre part, à l’employeur d’une telle personne;
visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;
prévoyant qu’en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :
soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,
soit de l’assentiment d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,
cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l’employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;
concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d’emploi assurable;
prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;
visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d’enregistrement des cotisations;
concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d’un employeur qui n’a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;
afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l’application de la présente loi;
concernant l’immatriculation des employeurs;
concernant l’affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;
concernant la définition et la détermination d’employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l’application de l’article 96;
en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l’employeur, approuver un autre ou d’autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.
Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu’il a approuvé sous réserve des conditions, s’il y en a, qu’il estime indiquées.
Projets pilotes
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment :
concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services;
prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :
d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,
de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;
prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement,
des régions visées par règlement,
des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;
prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.
La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.
Dispositions administratives
Révision administrative
La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.
La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).
Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]
Enquêtes
Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.
La Commission possède, aux fins des enquêtes qu’elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
La Commission donne, de son intention d’enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l’avis public qu’elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l’objet de l’enquête.
Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Exécution
Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, elle est réputée l’avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration.
Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.
Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.
Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.
Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.
Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou pour son application au nom ou sous l’autorité de la Commission ou d’une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question à moins qu’il n’ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, à moins qu’il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de cette partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 248]
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II ou VII.1 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
immédiatement, lorsque la Commission est d’avis que la personne qui doit payer cette somme tente d’éluder le paiement de cotisations;
sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.
Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.
Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.
Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu’une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d’effectuer un versement en application de la partie I, II ou VII.1 ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu’elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui devraient autrement être payés à cette autre personne.
Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu’un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d’un assuré visée par la partie I ou II — ou sur une dette d’un particulier visée par la partie VII.1 — des fonds qui devraient autrement être payés par l’employeur à l’assuré ou au particulier, selon le cas, à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l’employeur à l’assuré ou au particulier jusqu’à extinction de la dette visée par la partie I ou II — ou de la dette du particulier visée par la partie VII.1 — et il a pour effet d’exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l’avis mentionné au paragraphe (4).
Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.
Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.
La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;
obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).
Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);
la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV;
un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut ordonner à l’occupant de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi, à l’exception de la partie IV.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
qu’elle produise des documents.
La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).
Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
cette personne ou ce groupe est identifiable;
la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l’exception de la partie IV.
[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 271]
Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
personne autorisée Personne autorisée par écrit par la Commission pour l’application du présent article. (authorized person)
[Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]
[Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]
Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.
Lorsque, du fait qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.
Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :
si la question n’a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu’à réception de sa décision;
sur réception de celle-ci, poursuivre l’audition et le jugement de l’affaire.
Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt.
Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision.
S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel.
Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.
[Abrogé, 2015, ch. 13, art. 54]
Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :
un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;
un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait :
soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi,
soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,
et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;
un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
un document présenté comme étant à la fois :
l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur,
certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).
Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.
Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique.
Infractions et peines
Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;
omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;
fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;
sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible;
omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44;
dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;
Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :
d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :
lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :
le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet,
dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l’infraction;
d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.
Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Numéro d’assurance sociale
Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.
les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;
l’attribution et l’utilisation de ce numéro;
les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;
les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 308]
Rapports
Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l’intermédiaire du ministre.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 250]
Remboursement de prestations
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person)
prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits)
remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment)
revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi. (income)
Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :
le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales et des prestations prévues par la partie VII.1, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;
le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe.
Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2).
Le paiement doit être fait dans le délai suivant :
dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1 er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès;
dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.
[Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11]
Lorsqu’un prestataire est tenu d’effectuer un remboursement de prestations pour une année d’imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d’impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu :
dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1 er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;
dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;
dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n’ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser.
Le ministre est chargé de l’application de la présente partie.
Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie :
loi s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
personne et contribuable s’entendent d’un prestataire;
impôt et impôts s’entendent d’un remboursement de prestations;
la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »;
l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :
le montant correspondant au remboursement de prestations qu’elle devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi; ».
Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l’application de la présente partie et de l’article 43 de la présente loi.
À l’égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.
Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
d’une façon générale, pour l’application de la présente partie.
Prestations pour les travailleurs indépendants
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à un travailleur indépendant pour une année :
s’il est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1 er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;
dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)
délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.15. (waiting period)
demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du travailleur indépendant. (initial claim for benefits)
entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)
membre de la famille[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 242]
période de référence La période que vise l’article 152.08. (qualifying period)
travailleur indépendant
Tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;
tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b).
Est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c). (self-employed person)
Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année :
d’un montant égal à : moins
son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,
toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
Pour l’application de la division (2)a)(i)(A), le revenu d’un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dans une réserve au sens de ce paragraphe, est calculé compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application de la présente partie, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est une semaine de chômage au sens des règlements ou déterminée en conformité avec ceux-ci.
Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
Application
La présente partie s’applique au travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies :
il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
il a conclu un accord à cet effet avec la Commission.
La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord.
L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment.
L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires.
Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants :
une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné;
le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné.
Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion.
Prestations
Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.
Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.05 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à la travailleuse indépendante qui fait la preuve de sa grossesse.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence :
soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
se termine dix-sept semaines après :
soit la semaine présumée de son accouchement,
soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.
Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).
La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.
La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.
Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.
Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.
Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez lui en vue de leur adoption;
se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.
Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).
Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
[Abrogés, 2012, ch. 27, art. 22]
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i);
soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article si, selon le cas :
il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :
un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
soit le jour de la délivrance du certificat,
soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe l’un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l’un des événements suivants se produit :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,
le membre de la famille décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :
le certificat visé au paragraphe (1) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(iii).
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations à payer au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
l’enfant décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247]
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247]
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :
les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,
l’adulte décède,
la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.3 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.3 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.3 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Conditions requises pour recevoir des prestations
Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :
il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission;
il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin;
il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte;
le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant :
soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,
si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $,
sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,
soit, dans le cas où il s’est rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent sous-alinéa, majoré du taux suivant :
s’il s’agit d’une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,
s’il s’agit d’une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,
s’il s’agit d’une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,
s’il s’agit d’une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire.
Il y a violation lorsque le travailleur indépendant se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
le versement excédentaire des prestations prévues par la présente partie lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
s’agissant d’un travailleur indépendant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de la présente partie, ou s’agissant d’un acte délictueux ayant trait aux conditions requises au titre du paragraphe (1), le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (4), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au titre de la présente partie, déterminé conformément aux règlements.
À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
Toute violation prévue à l’article 7.1 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
La période de référence d’un travailleur indépendant est l’année précédant celle au cours de laquelle débute sa période de prestations.
Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations.
S’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d’assuré au titre de la partie I, un particulier ne peut les recevoir qu’au titre d’une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées.
Le choix lie le particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande :
grossesse;
soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption;
maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement;
soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille;
soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades;
soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades.
Période de prestations
Lorsqu’un travailleur indépendant qui remplit les conditions requises par l’article 152.07 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations doivent dès lors lui être payées, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
Un travailleur indépendant ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins :
qu’il n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’il n’ait prouvé qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
qu’il n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son travail et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
La période de prestations débute, selon le cas :
le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du travailleur indépendant si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour ce faire, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 152.06(3) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
le début de la période visée au paragraphe 152.062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un travailleur indépendant, la Commission peut :
annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
à la demande du travailleur indépendant, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie à son profit au titre de la présente partie ou, s’il est un assuré, est établie à son profit au titre de la partie I;
d’autre part, le travailleur indépendant démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
La période de prestations — ou la partie de celle-ci — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
le travailleur indépendant n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 152.14;
la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
le travailleur indépendant, à la fois :
demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
formule une nouvelle demande initiale de prestations,
remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, ou, dans le cas où il est un assuré, par la partie I.
Lorsque le travailleur indépendant présente une demande en vertu de l’alinéa (9)c), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
La période de prestations qui a été établie au profit d’un travailleur indépendant est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles celui-ci prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une travailleuse indépendante, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
Lorsque le travailleur indépendant prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (11) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).
[Abrogés, 2012, ch. 27, art. 24]
Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le travailleur indépendant remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Versement de prestations
Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus à l’article 152.14, être versées au travailleur indépendant pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :
dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :
soit trente-cinq semaines,
soit soixante et une semaines;
dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines;
dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :
dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines;
dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.
Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;
dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).
Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).
Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.
Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :
le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;
le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.
Pour l’application du paragraphe (1) :
le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.18(2);
la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.18(2).
Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :
le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, déterminé en application de l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence;
s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement.
Le taux des prestations hebdomadaires d’un travailleur indépendant à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants .
Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop réputé se produire aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage réglementaire du montant obtenu par division du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant exécute pour son propre compte pour l’année par cinquante-deux ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
Le taux maximal des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au titre du présent article est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable, établi conformément à l’article 4, par cinquante-deux.
Si le travailleur indépendant reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52;
100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.
Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.
Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :
à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,
dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines.
Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 152.18(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Sauf dans les cas prévus par règlement, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
soit à l’étranger.
Cotisation
Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;
le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.
Il est entendu que la cotisation doit être versée :
pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;
pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations
Tout travailleur indépendant tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre du Revenu national, en la forme et de la manière précisées par ce ministre, une déclaration de cette rémunération pour l’année, contenant les renseignements qu’il précise, et ce au plus tard à la date à laquelle il est tenu de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenu de le faire si elle était imposable aux termes de cette partie.
Qu’il soit ou non tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte et qu’il ait ou non produit une déclaration en application du paragraphe (1), tout travailleur indépendant est tenu, sur demande formelle du ministre du Revenu national signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, en la forme précisée par ce ministre, une déclaration de cette rémunération, contenant les renseignements qu’il précise, dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, pour l’année qui y est mentionnée.
Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu — ou s’en occupant — d’un travailleur indépendant qui n’a pas produit pour l’année une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, comme l’exige le présent article, est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration en la forme précisée par celui-ci de la rémunération en question pour l’année.
Les renseignements que doit contenir une telle déclaration indiquent la province où le travailleur indépendant résidait le dernier jour de cette année.
Tout travailleur indépendant tenu par l’article 152.22 de produire une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant de la cotisation qu’il est tenu de verser à cet égard.
Le ministre du Revenu national examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités à payer, s’il en est, et, après un tel examen, fait parvenir un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
Le travailleur indépendant doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation s’il n’est pas tenu, comme l’exigent les articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de faire, pour cette année, des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu.
Tout travailleur indépendant à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celui visé au paragraphe (1), est tenu de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :
soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite;
soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.
Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :
soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite,
soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;
au plus tard :
le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,
le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,
la moitié de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.
Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
Le travailleur indépendant qui a versé, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de faire pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’il est ainsi requis de verser doit payer au receveur général l’intérêt au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5) sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
En plus de tout intérêt à payer en application du paragraphe (1), lorsqu’un travailleur indépendant, tenu par l’article 152.25 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’il en était tenu la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement, il doit, lors du paiement du montant qu’il a ainsi omis de faire, payer au receveur général sur ce montant l’intérêt, au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5), à compter de la date à laquelle ou avant laquelle il était tenu de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle il est redevable de l’intérêt sur ce montant en application du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.
Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par lui dans ce délai :
la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;
la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente;
le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre du Revenu national, correspond au montant du versement à payer par lui pour l’année.
Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par lui dans ce délai :
la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;
les montants déterminés selon l’alinéa 152.25(3)b) à l’égard du travailleur indépendant pour l’année;
les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre du Revenu national, correspondent aux montants de versement à payer par lui pour l’année;
la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente.
Tout travailleur indépendant qui omet de déclarer la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi que l’exige l’article 152.22, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de cette rémunération, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, s’il est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre du Revenu national peut réduire la pénalité dont il est passible aux termes du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.
Toute personne qui omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 152.22(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe (2), les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV de cette loi, sauf l’article 221, et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou à payer au titre de la cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou à payer au titre d’un impôt prévu par cette loi.
Le ministre du Revenu national peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
soustrayant tout ou partie des dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’application du paragraphe (1);
précisant que tout ou partie des dispositions de ces sections s’appliquent avec les modifications qui y sont spécifiées.
Lorsqu’un paiement est fait au ministre du Revenu national pour valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente partie, à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est, sous réserve de l’article 37 du Régime de pensions du Canada, affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente partie et tenue pour un versement pour valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.
Lorsqu’un travailleur indépendant a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de verser pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre du Revenu national :
peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
Application d’autres dispositions
Pour l’application de la présente partie :
la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »;
la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ».
L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires :
aux infractions prévues à l’article 152.32;
L’article 125 s’applique :
Délégation
Le ministre du Revenu national peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Infractions
Quiconque contrevient à l’article 152.22 commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de vingt-cinq dollars pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de mille dollars.
Règlements
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
définissant ou déterminant ce qu’est une semaine de chômage pour un travailleur indépendant;
énonçant les cas où l’accord prévu au paragraphe 152.02(4) est réputé prendre fin;
fixant, pour une année, un montant, pour l’application du sous-alinéa 152.07(1)d)(i), ou établissant le mode de calcul de ce montant, lequel ne peut être inférieur à 6 000 $;
prévoyant, pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b), la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées;
précisant, pour l’application du paragraphe 152.03(4), les circonstances où le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler;
en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Examen de la présente partie
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre veille à ce que celle-ci et son application fassent l’objet d’un examen.
Travailleurs indépendants se livrant à la pêche
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu’elle juge nécessaires, visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime d’assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à :
faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;
faire considérer comme employeur d’un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.
Le régime établi par les règlements peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.
La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
En cas d’adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.
En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l’expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes.
Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l’article 7, notamment des règlements concernant :
l’établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d’admissibilité et d’exclusion, de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations;
l’adaptation des autres dispositions de la présente loi relativement aux personnes qui ont fait une demande en application de la présente partie et qui, subséquemment, en font une en application de la partie I ou VIII.
Le régime établi par règlement peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1.
Règlements — régimes provinciaux
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;
adaptant ces dispositions à cette application.
Ces règlements peuvent prévoir :
des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,
le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,
le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;
l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;
l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
Arrêtés provisoires
Le ministre peut, afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), prendre des arrêtés provisoires :
ajoutant des dispositions à la présente loi ou à ses règlements, notamment afin de prévoir de nouvelles prestations;
adaptant toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
prévoyant que toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou partie de telle disposition, ne s’applique pas.
Toutefois, l’arrêté provisoire ne peut viser ni les parties IV ou VII ni les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de ces parties.
Il faut le consentement du ministre des Finances pour prendre tout arrêté provisoire.
Il faut, en outre, le consentement du président du Conseil du Trésor pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III ou un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application de cette partie.
Il est entendu que le ministre peut consulter la Commission avant de prendre l’arrêté provisoire.
L’arrêté provisoire peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
la date qui y est précisée, le cas échéant;
la date de son abrogation;
le samedi qui suit le premier anniversaire de la date de sa prise d’effet.
S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.
Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020.
Le ministre peut prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés pris en vertu du paragraphe 153.3(1) soit respecté. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent notamment abroger toute disposition ajoutée en vertu de l’alinéa 153.3(1)a).
Prestation d’assurance-emploi d’urgence
Interprétation
Dans la présente partie :
COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019;
[Abrogé, DORS/2020-188, art. 1]
demande initiale de prestations s’entend au sens du paragraphe 6(1).
Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes :
celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;
celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);
celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas :
la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,
toutes ces prestations leur ont été versées,
certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6);
celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)c), si, pendant cette période, selon le cas :
la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,
toutes ces prestations leur ont été versées,
certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 8(18) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)d), celles prévues au régime d’assurance-emploi établi sous le régime de la partie VIII.
Application
les dispositions de la partie II;
les dispositions des parties III et IV;
l’article 27 et les paragraphes 92(1) à (5) et (8) du Règlement sur l’assurance-emploi.
elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie;
toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9;
tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré.
Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, il est entendu que les définitions figurant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie.
Prestation d’assurance-emploi d’urgence
La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.
La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire.
Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
Le prestataire qui reçoit une aide financière résultant de la conclusion d’un accord visé à l’article 63 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
Tout prestataire peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, présenter une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.
Malgré le paragraphe (1), la prestation d’assurance-emploi d’urgence n’est à verser au prestataire pour la semaine commençant le 27 septembre 2020, sauf si la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou devait l’être pour toute semaine commençant avant cette date.
Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.
Le prestataire fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
L’employeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a).
Pour la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 3 octobre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), si :
la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire ou qu’elle devait l’être pour toute semaine commençant avant le 27 septembre 2020;
le prestataire n’a pas demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 153.11.
Sur réception d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, la Commission décide si le prestataire est admissible ou non à la prestation et si celle-ci est à verser ou non au prestataire pour la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation, puis lui notifie ses décisions de la manière qu’elle juge indiquée.
Est admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence le prestataire suivant :
celui qui, à la fois :
réside au Canada,
est âgé d’au moins 15 ans,
a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,
cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation,
n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte;
celui visé à l’alinéa 153.5(2)b) qui n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation;
celui visé à l’alinéa 153.5(2)c) ou d) qui, à la fois :
réside au Canada,
est âgé d’au moins 15 ans,
a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante-deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars,
n’a aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce — ou d’un travail qu’il exécute pour son compte —, pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation.
Le prestataire n’est pas admissible si, selon le cas :
il reçoit, sous le régime de la présente loi, une prestation autre que la prestation d’assurance-emploi d’urgence;
il reçoit des allocations, prestations ou autres sommes, en vertu d’un régime provincial, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
sa grossesse,
des soins à donner à un ou plusieurs de ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption;
il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence;
il reçoit la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.
Le prestataire n’est pas admissible si une période de prestations établie à son profit — notamment une période de prestations établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — débute après qu’il a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Pour l’application du paragraphe (1), le prestataire ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.
Dans le cas où le total des revenus provenant d’un emploi que le prestataire exerce ou d’un travail qu’il exécute pour son compte est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée, le prestataire est réputé satisfaire aux exigences des sous-alinéas (1)a)(iv) et (v), de l’alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(iv), selon le cas.
S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)c), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
S’il a reçu, pour toute semaine, une prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle il n’était pas admissible par le seul effet de l’alinéa (2)d), le prestataire est, malgré cet alinéa, réputé avoir été admissible à la prestation à moins que la Commission ait avisé, au titre du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, le ministre, au sens de l’article 2 de cette loi, que le paragraphe 15.1(1) de cette loi ne devrait pas s’appliquer à l’égard du prestataire.
Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine est de cinq cents dollars.
Il est entendu que, dans le cas où le prestataire reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19, le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être réduit ou supprimé.
Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-huit, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de la somme déterminée par la ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant la prestation d’assurance-emploi d’urgence accordée au titre de la présente loi, incluant le coût de la prestation et celui de son administration.
Numéro d’assurance sociale
Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du prestataire qui présente une demande en vertu de la présente partie.
Période de prestations
La période de prestations établie au profit d’un prestataire avant le 15 mars 2020 — notamment celle établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — prend fin le jour précédant la première semaine pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée au prestataire.
Malgré le paragraphe (1), si, à la suite d’une révision effectuée au titre de l’article 112, une décision entraînant l’établissement d’une période de prestations qui débute avant le 15 mars 2020 est rendue après que la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire, la période de prestations ne prend pas fin et le prestataire est réputé ne pas avoir été admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence par l’effet de l’alinéa 153.9(2)a).
Dans le cadre de l’établissement de la période de prestations au profit du prestataire qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaine pendant lesquelles cette dernière a été versée.
Adaptations
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 44 de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
A person who has received or obtained an employment insurance emergency response benefit payment for which the person is not eligible, or an employment insurance emergency response benefit payment in excess of the amount for which the person is eligible, shall without delay return the amount, the excess amount or the special warrant for payment of the amount, as the case may be.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 50 est adapté de la façon suivante :
Tout prestataire qui ne fournit pas les renseignements que le ministre exige relativement à une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (2) n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence tant qu’il n’a pas fourni les renseignements ou satisfait à l’exigence.
La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou fournir des renseignements relativement à une telle demande.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(2) est adapté de la façon suivante :
Si elle décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(4) est adapté de la façon suivante :
Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 324]
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 112(1) est adapté de la façon suivante :
Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et conformément au paragraphe (4), demander à la Commission de réviser sa décision.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112 est adapté par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
La demande de révision de la décision est présentée par écrit et contient :
le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
ses adresse et numéro de téléphone,
tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;
les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;
tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.
La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.
La Commission peut défalquer une somme due aux termes de l’article 43 si, selon le cas :
la somme ne dépasse pas cent dollars;
le débiteur est décédé;
le débiteur est un failli libéré;
le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;
le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :
soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV,
soit de l’octroi par la Commission d’un montant de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1);
elle estime, compte tenu des circonstances, que :
soit la somme est irrécouvrable,
soit le remboursement de la somme imposerait au débiteur un préjudice abusif,
soit les frais administratifs de recouvrement de la somme seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la somme à recouvrer.
La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes de l’article 47 qui se rapporte à des prestations d’assurance-emploi d’urgence reçues avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire si les conditions suivantes sont réunies :
le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;
le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :
un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence,
des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,
une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,
une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable du débiteur,
le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112.1 est adapté de la façon suivante :
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le passage du paragraphe 126(1) précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :
Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II, VII.1 ou VIII.4 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 126(2) est adapté de la façon suivante :
Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 138 est adapté de la façon suivante :
Toute personne exerçant un emploi assurable — ou exécutant un travail pour son compte — doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.
Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)e), les paragraphes 27(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi sont adaptés de façon que la mention de « des parties I, VII.1 ou VIII » vaille mention de « de la partie VIII.4 ».
Règles spéciales
Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui ont formulé une demande initiale de prestations à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) et, soit au profit desquelles avait été établie, avant l’entrée en vigueur rétroactive de la présente partie, une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard des prestations visées par la demande, soit au profit desquelles aurait été établie, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de la même date à l’égard des prestations visées par la demande :
les personnes sont réputées avoir présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence en vertu de l’article 153.8;
les règles prévues à la partie VIII.4 s’appliquent à ces demandes de prestation d’assurance-emploi d’urgence, à l’exception de celle exigeant le dépôt de la demande conformément au paragraphe 153.8(1);
les prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a) reçues à partir du 15 mars 2020 sont réputées être des prestations d’assurance-emploi d’urgence et, selon le cas :
il est versé à chaque personne, pour chacune des semaines pour lesquelles elle a reçu des prestations visées à l’alinéa 153.5(3)a), un montant de prestation d’assurance-emploi d’urgence égal à la différence entre le montant prévu au paragraphe 153.10(1) et le montant des prestations reçues pour la semaine visée,
chacun des montants de prestations reçus pour une semaine qui est supérieur au montant visé au paragraphe 153.10(1) est réputé être égal à celui visé à ce paragraphe et l’article 44 ne s’applique à aucun des excédents des montants de prestations reçues pour une semaine sur le montant prévu au paragraphe 153.10(1).
Cessation d’effet
Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 2 juin 2027 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :
l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 3 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 4 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 5 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence;
l’Arrêté provisoire n o 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
l’Arrêté provisoire n o 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence).
Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
délai de carence S’entend :
s’agissant de prestations versées au titre des parties I ou VIII, au sens du paragraphe 6(1);
s’agissant de prestations versées au titre de la partie VII.1, au sens du paragraphe 152.01(1). (waiting period)
demande initiale de prestations S’entend au sens du paragraphe 6(1). (initial claim for benefits)
période de référence S’agissant de prestations versées au titre de la partie I, s’entend au sens du paragraphe 6(1). (qualifying period)
Taux de chômage
Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
Disponibilité
Pour l’application de l’alinéa 18(1)a), le prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1)a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.
La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.
Majoration des heures d’emploi assurable
Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :
dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.
Le prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 et qui a obtenu les 300 heures additionnelles d’emploi assurable prévues à l’alinéa 153.17(1)b) peut présenter une demande de prestations en vertu des articles 21 à 23.3, même s’il n’est pas un prestataire de la première catégorie au sens du paragraphe 6(1).
Le prestataire au profit duquel pouvait être établie, avant l’entrée en vigueur de l’article 153.17, une période de prestations en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), peut présenter une demande au titre de l’article 112 de manière à recevoir les prestations prévues à ce règlement plutôt que celles prévues à l’article 7.
Prolongation de la période de référence
La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la fois :
présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite;
a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.
Période de prestations
Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), le fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18 dans leur version au 29 août 2020, le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.
Délai de carence
Le prestataire peut toutefois purger son délai de carence s’il a droit à un versement visé aux paragraphes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de ce délai.
Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence visé au paragraphe (1).
Taux de prestations
Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être le plus élevé des montants suivants :
le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
neuf cent neuf dollars.
Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations d’un travailleur indépendant débute le 27 septembre 2020 ou après cette date, et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante deux est inférieur à neuf cent neuf dollars, ce montant est réputé être neuf cent neuf dollars.
Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.
Certificat médical
Pour l’application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, l’exigence pour le prestataire de fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé est suspendue à moins d’avis contraire de la Commission.
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
Le pêcheur qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations prévues à l’article 8.1 de ce règlement si, pendant toute période visée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations.
Le taux des prestations hebdomadaires prévu à l’article 8.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est calculé à partir de la rémunération la plus élevée suivante :
s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(1) de ce règlement :
s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur,
la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 septembre 2019 et se terminant le 20 juin 2020,
la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 30 septembre 2018 et se terminant le 15 juin 2019;
s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(6) de ce règlement, présentée le 28 mars 2021 ou après :
s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur,
la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020,
la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations, qui en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019.
Pour l’application du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assurable pour la période de référence.
Malgré le paragraphe 12(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), l’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.
Déductions des prestations
Sont exclues de la rémunération visée à l’article 35 du Règlement sur l’assurance emploi :
toute paie ou rémunération visée aux paragraphes 36(8), (9) et (19) de ce règlement si :
soit la période de prestation du prestataire débute le 27 septembre 2020 ou après cette date,
soit la paie ou la rémunération est déclarée à la Commission le 27 septembre 2020 ou après cette date et aurait par ailleurs été répartie, au titre de l’article 36 de ce règlement, à une semaine commençant le 27 septembre 2020 ou après cette date;
les parties ci-après de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine à l’égard de laquelle des prestations sont à payer, si son délai de carence est supprimé au titre du paragraphe 153.191(1) :
la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,
Exclusion et inadmissibilité
durant sa période de référence, mais au plus tôt douze semaines avant le dimanche visé à l’alinéa 10(1)a);
durant sa période de prestations.
Procédure de présentation des demandes
Malgré l’alinéa 51a), la Commission peut offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité visée à cet alinéa, mais elle n’est pas tenue de le faire.
Cessation d’effet
L’article 153.19 cesse d’avoir effet le 31 octobre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire n o 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).
Mesures temporaires
Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être le plus élevé des montants suivants :
le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
cinq cent quarante-cinq dollars.
Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars.
Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.
Abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur
Abrogations
[Abrogations]
Dispositions transitoires
Loi nationale sur la formation
Les allocations visées à l’article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d’être versées sous le régime de cette loi jusqu’à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.
Les accords conclus au titre de l’article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continuent de s’appliquer selon leurs termes respectifs.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2190]
Loi sur l’assurance-chômage
Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage (ci-après « l’ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.
Le paragraphe 70(2) de l’ancienne loi s’applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l’estime opportun.
Le paragraphe 19(3) de la présente loi s’applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.
Le paragraphe 19(4) de la présente loi s’applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d’instruction ou de formation après l’abrogation de l’ancienne loi.
L’article 23 de la présente loi s’applique au prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en adoption après l’abrogation de l’ancienne loi.
L’article 25 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d’emplois au moment de l’abrogation de cette loi.
L’article 26 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l’abrogation de cette loi.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2191]
Les articles 27 à 33 de la présente loi s’appliquent à tout fait survenu après l’abrogation de l’ancienne loi entraînant l’exclusion ou l’inadmissibilité. Pour l’application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l’ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.
Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.
Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l’emploi assurable sont tenus en compte conformément :
à l’ancienne loi, s’ils sont antérieurs au 30 juin 1996;
à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s’ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.
Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l’ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2192]
Pour l’application de l’article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.
Le plan visé à l’article 79 pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.
Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.
Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l’ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.
Toute renonciation ou entente faite au titre de l’alinéa 4(1)d) de l’ancienne loi qui est en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continue de s’appliquer comme si elle avait été faite au titre de l’alinéa 5(4)d) de la présente loi.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2193]
Règlements transitoires
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :
la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable ou, pour l’application de la partie VIII, l’utilisation de toute autre mesure;
l’établissement :
des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d’admissibilité et d’exclusion,
de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations,
du taux des prestations.
Modifications connexes
[Modifications]
Nouvelle terminologie
[Modifications]
Modifications conditionnelles
[Modifications]
Entrée en vigueur
Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 :
les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie au paragraphe 6(1);
l’article 7;
le paragraphe 12(2);
le paragraphe 19(2);
le paragraphe 28(4);
l’alinéa 31c);
l’alinéa 32(2)c);
le paragraphe 38(3);
l’article 55;
l’alinéa 108(1)h);
le paragraphe 153.1(3);
l’annexe I.
Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996.
Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1 er janvier 1998.
Tableau des semaines de prestations Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %420–454 26 28 30 32 455–489 24 26 28 30 32 490–524 23 25 27 29 31 33 525–559 21 23 25 27 29 31 33 560–594 20 22 24 26 28 30 32 34 595–629 18 20 22 24 26 28 30 32 34 630–664 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 665–699 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 700–734 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 735–769 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 770–804 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 805–839 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 840–874 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 875–909 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 910–944 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 945–979 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 980–1014 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1015–1049 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1050–1084 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1085–1119 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 1120–1154 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1155–1189 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1190–1224 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1225–1259 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 1260–1294 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1295–1329 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1330–1364 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1365–1399 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1400–1434 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1435–1469 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1470–1504 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1505–1539 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1540–1574 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1575–1609 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1610–1644 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1645–1679 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1680–1714 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1715–1749 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1750–1784 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1785–1819 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1820–36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45
Dispositions provisoires
L’article 4 est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :
Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 6(1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L’article 7 est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :
L’article 14 est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit :
L’alinéa 30(1)a) est remplacé par ce qui suit :
L’alinéa 31c) est remplacé par ce qui suit :
L’alinéa 32(2)c) est remplacé par ce qui suit :
L’article 66 est remplacé par ce qui suit :
L’article 67 est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :
L’article 95 est remplacé par ce qui suit :
L’alinéa 108(1)h) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe 153.1(3) est remplacé par ce qui suit :
L’annexe I est remplacée par ce qui suit :
[Abrogé]
Tableau de conversion du nombre de semaines de prestations Nombre de semaines de prestations versées : sous-alinéa 12(3)b)(ii) Nombre de semaines de prestations qui auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de 55 %1 1 2 2 3 2 4 3 5 3 6 4 7 5 8 5 9 6 10 6 11 7 12 7 13 8 14 9 15 9 16 10 17 10 18 11 19 11 20 12 21 13 22 13 23 14 24 14 25 15 26 15 27 16 28 17 29 17 30 18 31 18 32 19 33 19 34 20 35 21 36 21 37 22 38 22 39 23 40 23 41 24 42 25 43 25 44 26 45 26 46 27 47 27 48 28 49 29 50 29 51 30 52 30 53 31 54 31 55 32 56 33 57 33 58 34 59 34 60 35 61 35
Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %420 - 454 31 33 35 37 455 - 489 29 31 33 35 37 490 - 524 28 30 32 34 36 38 525 - 559 26 28 30 32 34 36 38 560 - 594 25 27 29 31 33 35 37 39 595 - 629 23 25 27 29 31 33 35 37 39 630 - 664 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 665 - 699 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 700 - 734 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 735 - 769 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 770 - 804 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 805 - 839 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 840 - 874 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 875 - 909 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 910 - 944 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 945 - 979 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 980 - 1014 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1015 - 1049 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 1050 - 1084 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1085 - 1119 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 1120 - 1154 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1155 - 1189 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 1190 - 1224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1225 - 1259 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 1260 - 1294 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1295 - 1329 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 1330 - 1364 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1365 - 1399 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 1400 - 1434 29 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 1435 - 1469 30 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 1470 - 1504 31 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 1505 - 1539 32 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 1540 - 1574 33 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 1575 - 1609 34 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 1610 - 1644 35 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 1645 - 1679 36 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 1680 - 1714 37 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 1715 - 1749 38 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 1750 - 1784 39 41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1785 - 1819 40 42 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1820 -41 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
division de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)
région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)
Régions
Québec
La région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, constituée des divisions de recensement n os 1 à 8 et 98.
La région du centre du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes :
les parties des divisions de recensement n os 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;
les parties des divisions de recensement n os 37 et 38 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;
les parties des divisions de recensement n os 41, 42, 44 et 45 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;
les parties des divisions de recensement n os 52, 60, 75 et 76 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;
la partie de la division de recensement n o 82 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa — Hull;
les divisions de recensement n os 31 à 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.
La région du nord-ouest du Québec, constituée des divisions de recensement n os 79, 83 à 89 et 99.
La région du Bas Saint-Laurent — Côte-Nord, constituée de la partie et des divisions suivantes :
la partie de la division de recensement n o 94 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière;
les divisions de recensement n os 9 à 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96 et 97.
La région de Chicoutimi — Jonquière, constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière.
Nouvelle-Écosse
La région de l’est de la Nouvelle-Écosse, constituée de la partie et des divisions suivantes :
les divisions de recensement n os 13 à 18;
la partie de la division de recensement n o 9 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax.
La région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, constituée des divisions de recensement n os 1 à 8, 10, 11 et 12.
Nouveau-Brunswick
La région de Madawaska — Charlotte, constituée de la partie, des divisions et des subdivisions suivantes :
la partie de la division de recensement n o 2 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
les divisions de recensement n os 11, 12 et 13;
les subdivisions de recensement n os 1310004, 1310005, 1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054.
La région de Restigouche — Albert, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :
les divisions de recensement n os 8, 9, 14 et 15;
les subdivisions de recensement n os 1303014 et 1303018;
la partie de la division de recensement n o 4 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
la partie de la division de recensement n o 6 qui n’est pas comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton;
les subdivisions de recensement n os 1307001, 1307002, 1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011, 1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 et 1307052;
les subdivisions de recensement n os 1310036 et 1310037.
Île-du-Prince-Édouard
La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown.
La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.
Terre-Neuve/Labrador
La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes :
les subdivisions de recensement n os 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement n o 1 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John’s;
les divisions de recensement n os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Yukon
La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans l’agglomération de recensement de Whitehorse.