Versions de art. 10(2)(b)(i)
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si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre de ces articles le nombre de semaines de prestations figurant à cette annexe 10 qui lui est applicable,