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Versions de art. 100

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d’escompte ni de commission, tout chèque établi à l’ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu’il soit tiré sur l’institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.