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Versions de art. 108(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l’employeur, approuver un autre ou d’autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.