Versions de art. 111(5)(b)
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donnant au président d’un conseil arbitral le pouvoir d’empêcher soit le prestataire ou l’employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d’assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);