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Versions de art. 112(2)

E-5.6 — Loi sur l’assurance-emploi · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SousLa réserveCommission duest paragraphetenue (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une courd’examiner de comténouveau ousa dedécision districtsi ouune nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, surtelle demande faitelui parest le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.présentée.
    Texte intégral

    La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  2. du 2003-07-02 au 2013-04-01 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’uned'une cour supérieuresupérieure, d'une cour de comté ou toutde jugedistrict ou ancien juge nommé au titre d’uned'une loi du Parlement ou d’uned'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrémentl'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’und'un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercicel'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’und'un juge-arbitre.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district ou nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.

  3. du 2003-01-01 au 2003-07-02 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’une cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’un juge-arbitre.